Accord CE/Suisse: État responsable de l'examen d'une demande d'asile. Convention de Dublin sur Eurodac

2004/0200(CNS)

OBJECTIF : conclure un accord entre l'Union européenne et la Suisse en vue de l'association de ce pays aux dispositions du règlement de Dublin II et à EURODAC.

ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil (conclusion d'un accord).

CONTENU : Les négociations entre la Communauté européenne et la Suisse ont abouti à la conclusion de sept accords entrés simultanément en vigueur le 1er juin 2002 (se reporter aux procédures AVC/1999/0103 à 1999/0109). En annexe à ces accords, la Suisse avait fait une déclaration dans laquelle elle exprimait son intention de participer au système de coordination des politiques d'asile de l'UE et proposait l'engagement de négociations en vue de la conclusion d'une convention parallèle à la Convention de Dublin.

En conséquence, le 17 juin 2002, la Commission a reçu le mandat de négocier avec ce pays un accord portant sur son association à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen ainsi qu'à la législation établissant EURODAC et à la législation sur l'État responsable de l'examen des demandes d'asile (ou règlement de «Dublin»). Ces négociations ont abouti à deux accords distincts calqués sur les accords du même type déjà conclus avec la Norvège et l'Islande, le premier portant sur l'association de la Suisse à l'acquis Schengen (voir fiche de procédure CNS/2004/0199) et le deuxième sur l'association de la Suisse aux mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile.

Finalement, les textes des accords sont conformes aux directives de négociation adoptées par le Conseil, l'unique exception portant sur l'acceptation par la Suisse d'une future législation de l'acquis Schengen sur des demandes de perquisition et de saisie pour les infractions dans le domaine de la fiscalité directe (voir CNS/2004/0199). Le COREPER a autorisé cette dérogation dans le cadre d'un compromis global avec la Suisse convenu au sommet UE/Suisse le 19 mai 2004.

Les deux accords sur Schengen et sur Dublin/EURODAC étant liés, il convient qu'ils soient signés simultanément.

Les points particuliers de divergence concernant spécifiquement l'accord Dublin/EURODAC par rapport aux accords déjà conclus avec la Norvège et l'Islande sont les suivants :

- délai de transposition : la Suisse se voit accorder un délai de 2 ans pour l'acceptation du futur acquis et sa transposition dans son ordre juridique interne au cas où un référendum est demandé. Elle doit si possible appliquer le développement de l'acquis sur une base provisoire. Si cela n'est pas possible, la CE peut prendre à l'égard de la Suisse des mesures proportionnées et nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de la coopération Dublin/EURODAC;

- participation aux frais : le calcul de la contribution de la Suisse aux coûts de l'unité centrale d'EURODAC est fondé sur les contributions norvégienne et islandaise correspondantes, par rapport au PIB de ces trois pays;

- accords bilatéraux : étant donné sa position particulière à l'égard des actes adoptés en vertu du titre IV du TCE, le Danemark doit être associé au moyen d'un protocole au présent accord pour créer entre lui et la Suisse des droits et obligations en ce qui concerne les dispositions de Dublin/EURODAC.

En outre, la Norvège et l'Islande doivent également conclure un accord avec la Suisse afin de créer des droits et obligations entre tous les partenaires associés appliquant l'acquis Dublin/EURODAC.

Parallèlement, l'accord autorise le Liechtenstein à adhérer à l'accord entre la CE et la Suisse sur Dublin/EURODAC;

- comitologie : un comité mixte pour traiter de tous les points qui intéressent la mise en oeuvre, l'application et le développement de l'acquis Dublin/EURODAC et l'acquis Schengen sera institué, selon un fonctionnement spécifique. La création de ce comité mixte sera appliquée provisoirement à la signature de l'accord afin de permettre à la Suisse de se préparer à l'application technique de l'accord au cours de la période de ratification;

- mise en application parallèle : un lien est créé entre la mise en application et la cessation de l'accord sur Dublin/EURODAC et la mise en application et la cessation de l'accord sur l'acquis Schengen.

À noter encore, plusieurs déclarations parallèles à l'accord qui précisent notamment que la Suisse :

1) s'engage à accélérer autant que possible les différentes procédures lorsqu'un référendum est demandé;

2) participera aux travaux des comités qui assistent la Commission dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs. Cette participation sera conçue selon le même canevas que ce qui est actuellement prévu à l'article 100 de l'accord EEE;

3) développera, dans toute la mesure du possible, la coopération avec EUROJUST et avec le Réseau judiciaire européen.