OBJECTIF : conclure la Convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour la lutte antitabac, au nom de la Communauté.
ACTE LÉGISLATIF : Décision 2004/513/CE du Conseil relative à la conclusion de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac.
CONTENU : L'objectif de la Convention-cadre de l'OMS est de protéger les générations présentes et futures contre les effets de la consommation de tabac et de l'exposition à la fumée du tabac en offrant un cadre pour la mise en oeuvre de mesures de lutte antitabac aux niveaux national, régional et international, en vue de réduire durablement les niveaux de tabagisme et d'exposition à la fumée.
La Convention, adoptée par l'Assemblée mondiale de la santé le 21 mai 2003, a été signée par la Communauté européenne dès le 16 juin 2003. L'objectif de la présente décision est donc d'approuver la Convention-cadre au nom de la Communauté.
Les principales caractéristiques de la Convention sont les suivantes :
.Étiquetage (art. 11) : le texte impose qu'au moins 30% - mais idéalement 50% ou plus - des faces principales de l'emballage d'un produit du tabac soient recouvertes de mises en garde sanitaires claires présentées sous forme de texte, de dessins ou d'une combinaison des deux. Les prescriptions relatives à l'emballage et à l'étiquetage devraient également interdire toute mention trompeuse qui donne l'impression erronée qu'un produit du tabac est moins nocif que d'autres. Des termes tels que "légère", "ultra-légère" ou "à faible teneur en goudrons" pour désigner la cigarette constitueraient, selon la Convention, des mentions trompeuses;
.Publicité (art. 13) : le texte impose aux parties d'instaurer une interdiction globale de la publicité dans les 5 ans qui suivent l'entrée en vigueur de la Convention. Il dispose également que les pays qui ne peuvent instaurer une interdiction globale pour des raisons de respect de la liberté d'expression, soient tenus d'imposer des restrictions à toute publicité en faveur du tabac et à toute promotion ou tout parrainage du tabac, dans le respect de leurs constitutions ou principes constitutionnels;
.Taxation (art. 6) : le texte reconnaît formellement que les mesures fiscales et financières constituent un moyen important de réduire la consommation de tabac, en particulier parmi les jeunes. Il impose donc aux signataires de tenir compte de politiques fiscales et de politiques de prix incitant les fumeurs à ne plus acheter de produits du tabac;
.Responsabilité (art. 19) : les parties sont encouragées à prendre des mesures législatives, si nécessaire, en matière de responsabilité pénale et civile, y compris d'indemnisation vis-à-vis des victimes du tabagisme;
.Financement (art. 26) : les parties sont tenues d'accorder un soutien financier à leurs programmes nationaux de lutte antitabac. En outre, le texte encourage l'utilisation et la promotion des moyens de financement aux fins de programmes de lutte antitabac;
.Commerce illicite (art. 15) : le texte reconnaît que l'élimination de la contrebande, de la fabrication illicite et de la contrefaçon de produits du tabac, ainsi que la mise en place d'un système efficace de suivi et de traçage de ces produits, et la mise en oeuvre d'une législation nationale dans ce domaine constituent des aspects essentiels de la lutte antitabac. Il demande donc aux parties de prendre des mesures appropriées dans ce sens.
Le texte demande aussi aux pays parties de promouvoir les programmes visant à aider les personnes à arrêter de fumer (art. 14) et à mettre en oeuvre des programmes d'éducation (art. 12) visant à dissuader les gens de commencer de fumer, à prévoir l'interdiction de la vente de produits du tabac aux mineurs (art. 16) et à limiter l'exposition à la fumée (art. 8) d'autrui.
À noter que plusieurs domaines abordés dans la Convention-cadre sont déjà couverts par des instruments communautaires.