Frontières extérieures, immigration illégale: compostage des documents de voyage des ressortissants de pays tiers

2003/0258(CNS)

OBJECTIF : établir le principe d'une obligation de compostage des documents de voyage des ressortissants de pays tiers lors du franchissement d'une frontière extérieure de l'Union.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement 2133/2004/CE du Conseil concernant l’obligation pour les autorités compétentes des États membres de procéder au compostage systématique des documents de voyage des ressortissants de pays tiers lors du franchissement des frontières extérieures des États membres, et modifiant à cette fin les dispositions de la Convention d’application de l’accord de Schengen et le manuel commun.

CONTENU : Conformément aux dispositions de la Convention d’application de l’accord de Schengen et du Manuel commun lié, des cachets doivent être apposés sur les documents de voyage des ressortissants des pays tiers leur permettant le franchissement des frontières extérieures de l'Union. Ce Manuel prévoit toutefois des assouplissements aux contrôles aux frontières terrestres en raison, notamment de l'intensité éventuelle du trafic.

Face à l'ambiguïté des dispositions de l'acquis Schengen en cette matière et à l'application consécutive de procédures divergentes dans les États membres, le Conseil a décidé de prévoir, avec le présent règlement, le principe d'un compostage systématique des documents de voyages des ressortissants de pays tiers chaque fois qu'ils passent une frontière extérieure de l'Union.

Le règlement entend également fixer les conditions dans lesquelles l'absence de cachet d'entrée sur ces documents peut présumer de l'irrégularité du séjour des ressortissants de pays tiers. Cependant, ces derniers pourront toujours avoir la possibilité de renverser cette présomption par tout moyen de preuve pertinent et crédible. Dans ce cas, les autorités des États membres devront attester de la date et du lieu du franchissement des frontières de manière à fournir au ressortissant concerné les éléments de preuve attestant du respect des conditions relatives à la durée de leur séjour. À cet égard, le règlement prévoit que le ressortissant concerné puisse remplir un formulaire type, tel que prévu à l’annexe du règlement, lui permettant de prouver la courte durée de son séjour. Si toutefois la présomption ne peut être renversée, l’État membre pourra expulser le ressortissant de pays tiers mis en cause.

Outre l'obligation pour les États membres de procéder au compostage systématique des documents de voyage, le règlement prévoit la modification de la Convention d'application de l'accord de Schengen concernant :

  • la limitation des circonstances exceptionnelles et imprévues impliquant l'assouplissement des contrôles aux frontières en favorisant dans tous les cas les contrôles à l’entrée plutôt qu’à la sortie d’un État membre. Dans ce cas, les États membres devront informer le Conseil et la Commission des mesures d’assouplissement prévues ;
  • la prévision des cas où les assouplissements peuvent intervenir : ex.: évènements imprévus provoquant une intensité du trafic telle qu’elle rend excessifs les délais d’attente pour atteindre les postes de contrôle ou alors que les ressources en personnel, en moyens ou en organisation ont été épuisées. Toutefois, même dans ces cas extrêmes, les fonctionnaires responsables du contrôle frontalier devront composter les documents de voyage des ressortissants de pays tiers tant à l’entrée qu’à la sortie d’un État membre ;
  • la non application des mesures de cachetage systématique pour les citoyens de l’Union européenne, les citoyens suisses et les citoyens de l'EEE ainsi que pour les ressortissants de pays tiers membres de la famille de citoyens de l'Union selon des conditions précisées au règlement. Á noter que dans l’attente d’une réglementation communautaire en matière de petit trafic frontalier comportant des règles spécifiques relatives à l’apposition d’un cachet sur les documents de voyage des résidents frontaliers, il est prévu de maintenir le principe d’une dérogation au compostage systématique de leurs documents de voyage (conformément aux accords bilatéraux applicables en matière de petit trafic frontalier).

Un rapport sur la mise en œuvre de ce règlement est prévu pour le 16.12.2007.

ENTRÉE EN VIGUEUR : le règlement entre en vigueur le 16 décembre 2004. Il est applicable à compter du 1er janvier 2005.

DISPOSITIONS TERRITORIALES : Le Royaume-Uni et l’Irlande ne sont pas concernés par le présent règlement conformément aux articles et protocoles pertinents du Traité sur l’UE. De même, le Danemark ne participe pas à l’adoption de ce règlement mais peut décider dans un délai de 6 mois après son adoption s’il le transpose ou non dans son droit national. L’Islande, la Norvège et la Suisse seront associées à la mise en œuvre de ce règlement conformément aux accords conclus entre l’Union et ces pays pour la mise en œuvre de l’acquis Schengen.