Passeport européen: normes pour les dispositifs de sécurité, identification biométrique

2004/0039(CNS)

OBJECTIF : insérer des éléments d’identification biométriques sur les passeports des citoyens de l’Union européenne.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement 2252/2004/CE du Conseil établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres.

CONTENU : Le Conseil a adopté un règlement harmonisant les normes de sécurité, notamment les éléments de biométrie devant être insérés sur les passeports des citoyens de l’Union. L’objectif est de rendre les passeports plus sûrs en instaurant un instrument juridiquement contraignant, permettant dans le même temps d’établir un lien fiable entre le document et son titulaire légitime et de lutter contre la falsification des documents de voyage. Ces normes visent notamment à actualiser les normes minimales de sécurisation édictées par une résolution du 17 octobre 2000 des représentants des gouvernements réunis au sein du Conseil afin d’en améliorer l’impact et l’efficacité.

Corollaire de textes similaires portant sur l’insertion d’éléments biométriques sur les visas (CNS/2003/0217) et sur les titres de séjour (CNS/2003/0218), le présent règlement entend se limiter à l’harmonisation les identificateurs biométriques, à savoir la photo du titulaire et ses empreintes digitales devant être intégrés sur les passeports et documents de voyage délivrés par les États membres. Il ne s’applique pas aux cartes d’identité nationales ni aux documents de voyage temporaires ayant une validité d’un an maximum.

Le règlement ne porte que sur la définition des normes minimales à appliquer aux informations n’ayant pas un caractère secret. D’autres spécifications techniques complémentaires (éventuellement secrètes) devront être définies ultérieurement (via une procédure spécifique) en vue de prévenir le risque de contrefaçon et de falsification, de sécuriser le support de stockage des éléments biométriques et de spécifier sur le plan technique les exigences en matière de qualité et de nomes communes des photos faciales et des empreintes digitales qui seront insérées sur les passeports. L’ensemble de ces spécifications s’inspireront des recommandations de l’OACI, ou Organisation de l’aviation civile internationale.

Normes minimales : les passeports et documents de voyage devront comporter un support de stockage contenant une photo faciale et des empreintes digitales enregistrées dans des formats interopérables. Les données devront être sécurisées et stockées sur un support doté d’une capacité suffisante afin d’en garantir l’intégrité, l’authenticité et la confidentialité. Suivant la demande du Parlement européen, ces informations ne seront utilisées qu’à la seule fin de vérifier l’authenticité du document et l’identité de son titulaire. Une annexe détaille les normes minimales non secrètes devant caractériser l’insertion des éléments biométriques à introduire sur les documents de voyage. Ces dispositions concernent prioritairement la page de données personnelles.

Le passeports ou documents de voyage ne devront contenir, en principe, aucune information lisible à la machine, sauf spécifications techniques détaillées à l’annexe du règlement ou autres spécifications nationales.

Confidentialité des données : pour garantir que les informations contenues dans le passeport ne seront pas divulguées au plus grand nombre de personnes, chaque État membre devra désigner un seul organisme pour la production des passeports et documents de voyage, tout en conservant la possibilité d’en changer si nécessaire. Mais, un même organisme pourra être désigné par 2 États membres ou plus. Pour des raisons de sécurité, chaque État membre devra communiquer le nom de cet organisme à la Commission et aux autres États membres. Ces organismes nationaux centraux seront chargés de l’impression des passeports.

La désignation des autorités et organismes habilités à consulter les données présentes sur le support de stockage des documents sera régie par la législation nationale.

En ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel inclues dans le passeport, la directive 95/46/CE sur la protection des données sera d’application en veillant à ce qu’aucune autre information que celles prévues au règlement ne soit stockée dans le passeport (sauf, cas particuliers). Le titulaire d’un passeport comportant des données biométriques pourra notamment vérifier l’exactitude des données inscrites sur son passeport et les faire rectifier voire supprimer au besoin.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 18 janvier 2005. Les États membres ont 18 mois pour appliquer la règle de l’intégration de la photo faciale sur les passeports et 36 mois pour l’intégration des empreintes digitales après l’adoption des spécifications techniques prévues au règlement. Néanmoins, la validité des passeports et documents de voyage antérieurs ne sera pas affectée.

À noter encore des dispositions territoriales spécifiques lors de l’application du règlement : conformément à l’acquis Schengen, le Danemark, le Royaume-Uni et l’Irlande ne participent pas à ce règlement mais le Danemark pourra décider, dans un délai de six mois, de transposer ce règlement dans son droit national. L’Islande, la Norvège et la Suisse seront associées à la mise en œuvre du règlement en vertu de dispositions d’association spécifiques à l’acquis Schengen.