La position commune a été adoptée à la majorité qualifiée, la délégation italienne votant contre.Le Conseil a réagi de la façon suivante aux amendements adoptés par le Parlement européen:
- Base juridique : conformément à l'avis du Parlement, le Conseil a ajouté à l’article 135 du traité (coopération douanière) l'article 95 (rapprochement des dispositions concernant le fonctionnement du marché intérieur) en tant que base juridique de la proposition ;
- Transformation en directive : le Conseil n’accepte pas les amendements du Parlement liés à la transformation de la proposition en directive ;
- Déclaration obligatoire : le Conseil appuie le système de déclaration obligatoire proposé par la Commission mais n'est pas favorable à la suggestion du Parlement d'autoriser les États membres à choisir entre un système de déclaration ou de notification. Il introduit une certaine souplesse en permettant aux États membres de choisir que l'obligation à instaurer porte sur des déclarations écrites, orales ou électroniques. En conséquence, le Conseil a supprimé le formulaire de déclaration figurant à l'annexe de la proposition et inséré une disposition sur les informations qui doivent être fournies au moyen des déclarations écrites, orales ou électroniques ;
- Seuil fixé pour la déclaration : le Conseil a opté pour un seuil de 10.000 EUR, soit un montant inférieur aux seuils prévus dans la proposition de la Commission et dans l'avis du Parlement européen (15.000 EUR) ;
- Pouvoirs des autorités compétentes : l'habilitation des autorités nationales devrait se faire conformément aux conditions fixées au titre de la législation nationale. De plus, les autorités nationales devraient également être habilitées à soumettre les moyens de transport à des mesures de contrôle afin de vérifier le respect de l'obligation de déclaration. Le Conseil n'a toutefois pas maintenu la période maximale de trois jours pour la retenue d'argent liquide telle qu'elle est prévue dans la proposition et soutenue par le Parlement;
- Définition de l' «argent liquide» : le Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) a adopté en 2004, sa recommandation spéciale IX sur les passeurs de fonds. Cette recommandation contient une définition de l' «argent liquide » que le Conseil a insérée dans ce projet de règlement afin de garantir la plus grande cohérence possible des règles aux niveaux communautaire et international. Conformément à l’avis du Parlement, le texte élargit la définition de l'argent liquide afin d'y inclure un éventail de chèques plus vaste que celui prévu initialement ;
- Échange d'informations : premièrement, il est précisé que les informations recueillies au moyen de déclarations ou par le biais de contrôles seront enregistrées et traitées par les autorités compétentes d'un État membre et, au sein de ce même État membre, seront mises à la disposition de la Cellule de renseignement financier (CRF). Lorsqu'il s'agit de personnes qui entrent dans la Communauté ou en sortent avec moins de 10.000 EUR mais qu'il existe des indices permettant de présumer des activités illégales, certaines informations peuvent également être enregistrées et traitées par les autorités compétentes d'un État membre et mises à la disposition de la CRF de cet État membre. Deuxièmement, les informations recueillies au moyen de déclarations ou par le biais de contrôles peuvent être échangées entre les États membres. Enfin, des informations peuvent être échangées avec des pays tiers dans le cadre d'un accord d'assistance administrative mutuelle. Toutefois, la communication d'informations est sujette à l'accord de l'autorité qui les a initialement recueillies et est soumise aux dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel. La Commission devrait être informée de ces échanges d'informations s'ils présentent un intérêt particulier pour la mise en œuvre du règlement ;
- Base de données conjointe : le Conseil n’accepte pas l'idée du Parlement de transmettre les informations recueillies à une base de données administrée conjointement par les États membres et instituée auprès de l'Organisation européenne de police (EUROPOL) ;
- Rapport de la Commission : le Conseil a introduit une disposition demandant à la Commission de présenter un rapport au Parlement européen et au Conseil quatre ans après l'entrée en vigueur du règlement.
Outre les points sur lesquels le Parlement européen a rendu son avis, le Conseil a inséré de nouveaux
éléments dans la proposition:
- Champ d'application du règlement : les contrôles intracommunautaires d'argent liquide peuvent être maintenus lorsque ces mesures sont conformes au traité. En outre, le Conseil a adapté la couverture géographique du règlement, estimant que le contrôle des mouvements d'argent liquide devrait être effectué au moment où une personne physique entre sur le territoire de la Communauté ou en sort ;
- Formulaire de déclaration : le Conseil n'a pas accepté le formulaire de déclaration uniforme proposé par la Commission; il a préféré préciser les données à fournir dans la déclaration, l'objectif étant de limiter au strict minimum la charge administrative incombant aux autorités compétentes ;
- Copie d'une déclaration écrite : le Conseil a inséré une disposition qui garantit que, si la déclaration est écrite, le déclarant est en droit d'en recevoir, sur demande, une copie certifiée ;
- Sanctions : le Conseil a simplifié la disposition sur les sanctions. Les États membres devraient assortir de sanctions effectives, dissuasives et proportionnées les infractions à l'obligation de déclarer les mouvements d'argent liquide lors du franchissement des frontières extérieures de l'UE. Le Conseil a accepté l'amendement concernant l'extension du délai pour notifier les sanctions applicables à la Commission, qu'il a fixé à 18 mois après l'entrée en vigueur du règlement.