Droit des brevets: brevetabilité des inventions mises en oeuvre par ordinateur

2002/0047(COD)

La Commission considère que la position commune du Conseil préserve l’équilibre visé dans la proposition initiale et peut donc l’accepter même si, à certains égards, elle s’écarte de sa proposition initiale. La plupart des modifications introduites par le Conseil sont fondées sur les amendements du Parlement d’ores et déjà approuvés par la Commission.

Dans l’ensemble, la Commission estime que la position commune constitue un équilibre acceptable entre les intérêts des titulaires des droits et ceux des concurrents et des consommateurs (y compris la communauté des logiciels libres). Cet équilibre est en outre préservé par les nouvelles exigences de l’article 7 qui charge la Commission de surveiller l’incidence des inventions mises en oeuvre par ordinateur en particulier sur les petites et moyennes entreprises et la communauté des logiciels libres. En ce qui concerne la Commission, la directive continue de poursuivre l’objectif clé déclaré dans l’exposé des motifs de sa proposition, à savoir l’harmonisation du droit des brevets entre les États membres et la levée de l’insécurité juridique qui règne dans ce domaine.

La Commission invite le Parlement à ouvrir un dialogue interinstitutionnel constructif en vue d’assurer l’adoption de la directive et se dit  prête à s’engager avec le Parlement et le Conseil sur les questions clés concernant la directive, notamment à la lumière des engagements de Commission à la promotion de l’interopérabilité.

Dans une Déclaration jointe au procès-verbal, la Commission estime que les dispositions combinées de l’article 6, lu en liaison avec le considérant 22, autorise tout acte décrit aux articles 5 et 6 de la directive 91/250/CEE concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur, y compris tout acte nécessaire à l’interopérabilité, sans que l’autorisation du titulaire du droit de brevet soit nécessaire.