Taxe sur la valeur ajoutée TVA: simplification de la perception, lutte contre la fraude et l'évasion fiscales, abrogation de décisions accordant des dérogations (modif. directive 77/388/CEE)
OBJECTIF : lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et de simplifier la procédure de recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée.
ACTE PROPOSÉ : Directive du Conseil.
CONTEXTE : aux termes de la sixième directive TVA, le Conseil peut, à l'unanimité sur proposition de la Commission, autoriser tout État membre à introduire des mesures particulières dérogatoires à cette directive, afin de simplifier la perception de la taxe ou d'éviter certains types de fraude ou d'évasion fiscale. À l'heure actuelle, plus de 140 dérogations ont été accordées aux États membres. Ce nombre est appelé à augmenter dans un futur proche car les États membres ayant rejoint l'UE le 1er mai 2004 déposent actuellement des demandes de dérogations. Le nombre de dérogations est révélateur du fait que ces dernières années, l'évasion et la fraude fiscales sont devenues un réel problème. La Commission estime donc que certains mécanismes spécifiques connus pourraient être plus efficacement combattus en modifiant la sixième directive de manière à permettre le recours à une solution viable permanente qui constituerait une alternative au traitement normal lorsque cela serait justifié par des éléments prouvant qu'il y a fraude ou évasion fiscale.
CONTENU : la présente proposition vise à modifier la sixième directive TVA afin de conférer aux États membres la possibilité d'adopter rapidement des mesures fondées en droit, destinées à contrer la fraude et l'évasion fiscales dans certains secteurs spécifiques et ciblés. Elle intéresse non seulement les Trésors publics, mais aussi les sociétés soumises à une concurrence déloyale parce que ne souhaitant pas s'impliquer dans l'élaboration de mécanismes de fraude fiscale. Outre des mesures destinées à lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, cette proposition de rationalisation inclut aussi certaines mesures visant à simplifier l'application de la taxe dans certains cas, lorsque les assujettis connaissent des difficultés financières. Cet exercice de rationalisation n'affecte pas les mesures spécifiques destinées à répondre à une situation particulière propre à un seul État membre, ni la capacité future des États membres à continuer à solliciter des dérogations en vertu de l'article 27 de la sixième directive lorsqu'elles se justifient.
Aux termes de la modification proposée, les États membres devraient pouvoir : a) prendre des mesures pour s'assurer que les facilités prévues par la directive 77/388/CEE en faveur des sociétés en ce qui concerne la détermination de l'assujetti et le transfert d'activités sans interruption d'exploitation ne soient pas utilisées pour éluder l'impôt ; b) intervenir pour modifier la valeur des opérations dans des circonstances spécifiques limitées, de manière à garantir qu'il n'y ait pas perte de recettes fiscales par le recours à des parties liées permettant de bénéficier d'avantages fiscaux ; c) inclure, dans le montant imposable d'une opération, la valeur de l'or d'investissement utilisé pour réaliser un produit fini, lorsqu'en raison de son ouvraison, l'or perd son statut d'or d'investissement ; d) être en mesure dans des cas spécifiques, de désigner le bénéficiaire des opérations comme responsable du paiement et de la comptabilisation de la taxe sur la valeur ajoutée. Enfin, il devrait être clairement établi que certains services de nature comparable à un bien d'investissement peuvent être couverts par le régime permettant la régularisation des déductions appliquées aux biens d'investissement, pendant toute la durée de vie de l'actif, en fonction de son utilisation effective.
Dans la mesure où un des objectifs de la proposition est de réduire le nombre de dérogations, plus particulièrement en cas de recoupements entre les États membres, la directive abroge aussi formellement un certain nombre de décisions du Conseil.