Accord d'association CE/Chili

2002/0239(AVC)

OBJECTIF : conclure un accord d’association entre la Communauté et le Chili.

ACTE LÉGISLATIF : Décision 2005/269/CE du Conseil relative à la conclusion de l’accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et le Chili, d’autre part.

CONTENU : Les relations entre le Chili et la Communauté ont été régies jusqu’ici par un accord de coopération entré en vigueur le 1er février 1999. Avec la présente décision, le Conseil décide de conclure un accord d’association qui va plus loin et qui entend consolider et renforcer les relations existantes par une présence de l’Union au Chili et plus généralement dans la région du Cône sud, tant sur le plan politique que commercial.

L’accord encourage la croissance économique et favorise le développement durable. Il est le premier à comporter une partie commerciale de portée étendue.

L’accord est conclu pour une durée illimitée et ouvre la voie à un approfondissement des relations dans un grand nombre de domaines, sur la base de la réciprocité et du partenariat. Il repose sur les principes essentiels que sont le respect de la démocratie, des droits de l’homme et de l’État de droit, ainsi que la promotion du développement durable. Il repose sur trois piliers majeurs : le dialogue politique, la coopération et le commerce, eux-mêmes étayés par des dispositions générales et institutionnelles :

- dialogue politique: l’Union et le Chili poursuivront un dialogue politique régulier et s’efforceront de coordonner leurs positions et de prendre des initiatives communes dans les enceintes internationales. Ils coopéreront notamment dans le domaine de la lutte contre le terrorisme;

- coopération: l’accord comporte des dispositions dans les domaines suivants : coopération économique, sciences, technologies et société de l’information, culture, éducation et audiovisuel, réforme de l’État et administration publique, coopération sociale. Il prévoit également des engagements et des actions de coopération en matière de réadmission, de contrôle de l’immigration clandestine et de lutte contre la drogue et la criminalité organisée;

- commerce: il s’agit de la partie de l’accord la plus ambitieuse et la plus novatrice :

  1. mise en place d’une zone de libre-échange des marchandises caractérisée par :

-         la libéralisation progressive et réciproque du commerce des marchandises sur une période transitoire maximale de 10 ans et la réalisation d’une libéralisation intégrale couvrant 97,1% des échanges bilatéraux, étayée par une réglementation stricte et transparente ; les règles d’origine applicables seront conformes à celles fixées dans d’autres accords commerciaux préférentiels;

-         l’instauration de règles visant à faciliter le commerce par le biais, entre autres, d’un accord sur le commerce du vin, d’un accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires applicables au commerce des animaux ainsi qu’au bien-être des animaux et de dispositions relatives à la réglementation douanière ainsi qu’aux procédures, normes, règlements techniques et procédures d’évaluation de la conformité;

-         la mise en place d’une zone de libre-échange des services;

  1. la libéralisation des investissements en respectant les principes du traitement national et de non-discrimination en matière de droit d’établissement;
  2. l’ouverture réciproque des marchés publics et la mise en place de dispositions garantissant le respect de principes comme le traitement national, la non-discrimination et la transparence, ainsi que d’un ensemble important de règles de procédure;
  1. la libéralisation des paiements courants et des mouvements de capitaux;
  2. la protection appropriée et efficace des droits de propriété intellectuelle;
  3. un mécanisme de concurrence prévoyant des mesures de coopération, de consultation et d’échange d’informations non confidentielles entre les autorités de concurrence des deux parties;
  4. un mécanisme de règlement des différends automatique, rapide et efficace reposant sur les règles de l’OMC afin d’éviter les différends commerciaux;

- dispositions générales et institutionnelles: l’accord prévoit la création d’un Conseil d’association permettant aux parties de se rencontrer au niveau ministériel et de superviser la mise en oeuvre de l’accord. Il est aidé dans l’exécution de ses tâches par un Comité d’association et par des Comités spéciaux.

ENTRÉE EN VIGUEUR :  1 mars 2005.