Politique étrangère: mesures restrictives envers les personnes et entités constituant une menace pour la paix en Côte d'Ivoire suivant la résolution 1572 de 2004 du Conseil de sécurité de l'ONU

2004/0286(CNS)

OBJECTIF : instituer des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et/ou entités liées à la situation en Côte d’Ivoire.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement 560/2005/CE du Conseil infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d’Ivoire.

CONTENU : Compte tenu de l’évolution récente en Côte d’Ivoire, et notamment de la reprise des hostilités et des violations répétées de l’accord de cessez-le-feu du 3 mai 2003, le Conseil de sécurité des Nations unies a décidé, le 15 novembre 2004, d’instituer certaines mesures restrictives à l’encontre de la Côte d’Ivoire dans sa résolution 1572 (2004). Celle-ci prévoit, notamment, qu’à compter du 15 décembre 2004, les fonds et ressources économiques des personnes considérées par les Nations unies comme constituant une menace pour la paix et le processus de réconciliation nationale en Côte d’Ivoire peuvent être gelés. Il s’agit notamment des personnes qui (comme l’avait indiqué le Parlement européen dans sa résolution du 24 février 2005) entravent l’application des accords de Linas-Marcoussis et d’Accra III, de toute personne qui reconnue comme responsable de violations graves des droits de l’homme dans ce pays, de toute personne qui incite publiquement à la haine ou à la violence ou de toute personne dont il ressortirait qu’elle agit en violation de l’embargo sur les armes prévu par la résolution 1572 (2004).

Sachant que le gel des fonds et des ressources économiques des personnes ainsi désignées entrent dans le champ d’application du Traité, le présent règlement entend prévoir ce même type de mesures à l’encontre des personnes concernées au plan communautaire. Des dérogations au principe du gel sont toutefois prévues dans des conditions strictement réglementées et pour autant qu’elles ne contreviennent pas à l’objectif général du règlement. Un déblocage des fonds gelés pourrait ainsi intervenir si  les autorités compétentes des États membres considèrent, avec le Comité des sanctions du Conseil de sécurité, que les fonds peuvent permettre de couvrir des dépenses extraordinaires.

Des dispositions sont prévues en vue de faciliter la circulation des informations entre États membres sur les mesures prises pour mettre en œuvre le règlement. Celui-ci détaille également dans les annexes, la liste des autorités compétentes et des personnes physiques et/ou morales et entités concernées par le règlement. Il prévoit enfin un certain nombre de sanctions en cas d’infraction aux règles prévues.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 14 avril 2005.