OBJECTIF : étendre au Danemark les dispositions du règlement 1348/2000/CE du Conseil sur la signification et la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale.
ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.
CONTENU : Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption des mesures relevant du titre IV du traité instituant la Communauté européenne. Par conséquent, les instruments communautaires adoptés dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile ne lui sont pas applicables.
Le règlement 1348/2000/CE du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale est un de ces instruments communautaires. Le Royaume-Uni et l’Irlande ayant exercé leur droit de participation à l’égard de ce règlement, le Danemark est l’unique État membre auquel ce règlement ne s’applique pas.
Le règlement 1348/2000/CE joue un rôle important pour le fonctionnement du règlement 44/2001/CE du Conseil concernant la compétence judiciaire et la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, puisque ce dernier renvoie aux dispositions du règlement 1348/2000/CE pour la signification ou la notification des actes introductifs d’instance ou des actes équivalents. Le règlement 44/2001/CE s’applique aussi à tous les États membres, à l’exception du Danemark. Il a permis de réviser et de moderniser les dispositions de la convention de Bruxelles de 1968 sur la compétence judiciaire et la reconnaissance et l’exécution des décisions judiciaires, à laquelle tous les États membres, y compris le Danemark, sont parties.
La non-application de règlement 44/2001/CE au Danemark entraîne une situation juridique insatisfaisante, les dispositions applicables en matière de compétence judiciaire, de reconnaissance et d’exécution des décisions judiciaires n’étant pas identiques au Danemark et dans les autres États membres. Pour la Commission, cela représente une régression étant donné qu’avant l’entrée en vigueur du règlement 44/2001/CE, les dispositions de la convention de Bruxelles s’appliquaient uniformément dans tous les États membres. La situation actuelle compromet par conséquent l’uniformité et la sécurité juridique des dispositions communautaires.
Sachant que le Danemark a indiqué à plusieurs occasions qu’il souhaitait participer au régime institué par les règlements 44/2001/CE et 1348/2000/CE et après des discussions approfondies, il est proposé d’étendre à ce pays ledit règlement, moyennant le respect des conditions suivantes:
- une telle solution doit revêtir un caractère exceptionnel et ne s’appliquer que pendant une période transitoire;
- la participation du Danemark au régime communautaire doit être pleinement conforme aux intérêts de la Communauté et de ses citoyens et les obligations imposées au Danemark doivent être identiques à celles qui sont imposées à tous les États membres, de manière à assurer l’application de règles de même contenu dans ce pays et dans les autres États membres.
La présente proposition vise dès lors à conclure un accord avec le Danemark afin d’étendre à ce pays les dispositions du règlement 1348/2000/CE du Conseil mais aussi les dispositions du règlement 44/2001/CE qui lui sont étroitement liées. L’accord étendant les dispositions du règlement 44/2001/CE au Danemark fait l’objet d’une décision distincte du Conseil -se reporter à la fiche de procédure 2005/0055(CNS).
À noter qu’il s’agit d’une mesure exceptionnelle permettant de conclure avec le Danemark (qui fait partie de l’Union) un accord en droit international appliquant des dispositions communautaires. L’accord ainsi conclu comporte les dispositions spécifiques suivantes :
- dispositions appropriées sur le rôle de la Cour de justice afin de garantir l’interprétation uniforme de l’instrument appliqué par l’accord parallèle entre le Danemark et les autres États membres;
- mécanisme permettant au Danemark d’accepter les modifications qui seront apportées à l’avenir par le Conseil à l’instrument de base et les dispositions d’exécution qui seront adoptées à l’avenir en vertu de l’article 202 du traité CE;
- clause prévoyant que l’accord est réputé dénoncé si le Danemark refuse d’appliquer ces futures modifications et dispositions d’exécution;
- dispositions précisant les obligations du Danemark lors de la négociation avec des pays tiers d’accords relatifs à des matières couvertes par l’accord parallèle;
- possibilité de dénoncer l’accord parallèle en en informant l’autre partie contractante.