Prévention, contrôle et éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST)

2004/0270B(COD)

OBJECTIF : modifier le règlement EST 999/2001/CE sur divers points à la lumière des développements intervenus depuis l'adoption dudit règlement.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

CONTENU : les principales modifications suggérées par la Commission concernent les points suivants :

- Détermination du statut au regard de l'ESB : le règlement 1128/2003/CE a prolongé de deux ans, jusqu'au 30 juin 2005, l'application des mesures transitoires adoptées en vertu du règlement EST. Cette prolongation de deux ans avait pour but de permettre à la Commission de poursuivre ses efforts en vue d'aboutir à un accord au niveau international sur la détermination du statut ESB des pays. L'Office international des épizooties (OIE) a présenté une proposition visant à simplifier les critères actuels de catégorisation des pays en fonction de leur risque ESB. Aucune objection majeure à la proposition n'ayant été formulée, celle-ci fera l'objet d'une proposition d'adoption qui sera présentée à la session générale de l'OIE en mai 2005 au plus tôt. Le but recherché est de réduire le nombre de catégories, éventuellement de manière graduelle. Afin d'éviter un trop grand nombre d'amendements aux articles du règlement EST dans l'attente des modifications finales du nombre de catégories, il est proposé de transférer des articles aux annexes les renvois aux différentes catégories. En outre, une résolution prévoyant le classement, par l'OIE, de tous les pays dans l'une ou l'autre des catégories définies, a été adoptée lors de la session générale de l'OIE de mai 2003. Etant donné que l'OIE ne mènera pas à terme la catégorisation finale des pays en fonction du risque ESB avant le 1er juillet 2005, il est proposé de prolonger la période d'application des mesures transitoires jusqu'au 1er juillet 2007.

- Prévention des EST : en mars 2003, le comité scientifique directeur (CSD) a recommandé le lancement d'un programme de surveillance des EST chez les cervidés. Le règlement EST établit un programme de surveillance pour l'ESB et la tremblante. Il est proposé d'étendre cette disposition à d'autres EST, notamment pour observer la recommandation du CSD sur les cervidés. La décision de la Commission 2003/100/CE a introduit un programme d'élevage harmonisé axé sur la résistance aux EST chez les ovins à titre de mesure transitoire. Il est proposé de créer une base légale permanente pour le programme d'élevage dans le règlement EST.

Le règlement EST interdit l'utilisation de certaines protéines animales transformées dans l'alimentation de certains animaux et prévoit la possibilité d'étendre l'interdiction ou de fixer des dérogations à l'annexe IV. Pour modifier globalement l'annexe, il est proposé d'apporter certaines modifications techniques de manière à développer la structure de l'annexe. Il est également proposé de remplacer les règles actuelles du règlement EST en matière d'élimination des matériels à risque spécifiés et d'animaux infectés par les EST par un renvoi au règlement 1774/2002/CE établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine. D'autres modifications sont proposées en vue de tenir compte des développements récents concernant les matériels à risque spécifiés.

En outre, il est proposé de revoir les dispositions actuelles relatives aux méthodes d'abattage en vue d'interdire l'injection de gaz dans la cavité crânienne en relation avec l'étourdissement. Enfin, la Commission propose d'aligner la définition des viandes séparées mécaniquement sur la définition utilisée dans d'autres textes législatifs communautaires relatifs à la sécurité des denrées alimentaires.

- Contrôle et éradication en matière d'EST : afin d'éviter que des animaux ne soient déplacés d'exploitations où la tremblante est officiellement suspectée, il est proposé d'établir les mêmes règles concernant les restrictions de mouvements que celles applicables aux bovins suite à la détection d'un cas suspect d'ESB.

- Mise sur le marché : pour tenir compte de la possibilité d'émergence d'EST au sein d'autres espèces, il est proposé de prévoir la possibilité d'étendre le champ d'application des dispositions actuelles en matière de mise sur le marché et d'exportation de bovins, d'ovins et de caprins, ainsi que de leurs spermes, embryons et ovules afin qu'elles s'appliquent à d'autres espèces. La Commission propose également de retirer le phosphate dicalcique de la liste des produits qui, conformément au règlement, ne sont actuellement pas soumis aux restrictions en matière de mise sur le marché. Étant donné qu'aucune restriction ne s'applique au lait destiné à la consommation humaine, la même dérogation devrait s'appliquer au lait non destiné à la consommation humaine au sens du règlement 1774/2002/CE. La liste des produits non soumis aux restrictions en matière de mise sur le marché conformément au règlement doit être modifiée en conséquence.

- Contrôles : le règlement EST constitue la base légale des inspections menées par l'Office alimentaire et vétérinaire (OAV) uniquement au sein des États membres. La Commission juge utile d'introduire des dispositions en matière d'inspections communautaires menées dans les pays tiers dans le règlement EST. Il est donc proposé de modifier le règlement de manière à prévoir des vérifications de ce type.

La proposition n'a pas d'incidence sur le budget de la Communauté européenne.