Transport aérien: liste des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté et information des passagers sur l'identité du transporteur aérien effectif
Dans l'attente de la première lecture du Parlement européen, le Conseil a adopté à l'unanimité une orientation générale sur la proposition de règlement concernant l'information des passagers sur l'identité du transporteur aérien effectif et la communication des informations de sécurité par les États membres.
Sur base du texte du règlement tel que modifié par le Conseil, les passagers seraient mieux informés qu'à l'heure actuelle grâce notamment à:
- la publication par la Commission d'une "liste noire" de tous les transporteurs aériens auxquels les États membres ont refusés, pour des raisons de sécurité, l'autorisation d'exploiter des services de passagers vers leurs aéroports ou de voler dans leur espace aérien. Cette liste reproduira à l'identique l'ensemble des différentes listes nationales, en mentionnant les États membres dans lesquels les interdictions respectives sont en vigueur.
- l'obligation faite au transporteur aérien contractant de veiller à ce que le passager soit informé de l'identité du ou des transporteurs aériens effectifs au moment de la réservation. Si celle-la n'est pas connue lors de la réservation, le transporteur aérien contractant doit informer les passagers des transporteurs aériens effectifs qui probablement opéreront le ou les vols concernés sous son autorité. Dans ce dernier cas, il faut aussi que le transporteur aérien contractant informe de l'identité du ou des transporteurs aériens effectifs dès que cette identité est établie. Par ailleurs, le transporteur aérien contractant doit faire le nécessaire pour que le passager soit informé de tout changement concernant le transporteur aérien effectif et en tout état de cause, le passager en est informé au plus tard au moment de l'enregistrement.
Ces règles sont d'application aux vols:
- au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre auquel le traité s'applique; ou
- au départ d'un aéroport situé dans un pays tiers à destination d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre auquel le traité s'applique, si le transporteur aérien contractant du vol est un transporteur aérien communautaire; ou
- au départ d'un aéroport situé dans un pays tiers, si le vol fait partie d'un contrat de transport qui a été conclu dans la Communauté et si le voyage a commencé dans la Communauté.