La commission a adopté le rapport de M. Antoine DUQUESNE (ADLE, BE) qui modifie la proposition en procédure de consultation:
- les États membres veillent à ce que les informations ou les renseignements transmis aux services répressifs compétents des autres États membres soient également communiqués à Europol et à Eurojust, dans la mesure où l'échange porte sur une infraction ou une activité délictueuse relevant du mandat d’Europol ou d’Eurojust;
- la clause établissant un délai de douze heures pour fournir les informations requises a été modifiée de sorte que le délai puisse être, «dans le cas d’un élément d’information qui requiert des formalités ou contacts préalables avec d’autres autorités, de quarante-huit heures dans les cas d’urgence et de dix jours ouvrables dans les autres cas»;
- l'accès aux informations et aux renseignements doit «respecter le principe de proportionnalité conformément à l'expérience de l'Union européenne en matière de protection des données»;
- l'État qui transmet les informations a le droit de refuser la transmission d'informations «en invoquant des raisons fondées sur les droits de l'homme ou le droit national». Il peut aussi refuser de le faire «en invoquant le respect de l'intégrité physique des personnes ou la protection des secrets commerciaux».
- les États membres ne doivent pas pouvoir choisir d’utiliser les informations excédentaires pour entamer des poursuites pour des crimes qui n'ont aucune relation avec la requête initiale d’informations;
- la commission a effacé une série de clauses dans l’article 9 et a introduit quatre nouveaux articles (9 bis, 9 ter, 9 quater et 9 quinquies) qui établissent toute une série de dispositions en matière de protection des données;
- un nouvel article 11 bis souligne que chaque État membre accepte la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes «pour statuer à titre préjudiciel sur la validité et l'interprétation de la présente décision-cadre, conformément à l'article 35, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne».