La commission a adopté le rapport de M. Bert DOORN (PPE-DE, NL) qui modifie la proposition en première lecture de la procédure de codécision. Le rapport cherche à clarifier une série de dispositions, notamment sur les cabinets d'audit et l'indépendance et la responsabilité des contrôleurs. À l'issue d'une série de réunions s'étant déroulées dans le cadre d'un trilogue, une suite d'amendements vise à rapprocher la position du Parlement des positions du Conseil en vue d'un accord en première lecture. Les principaux amendements sont les suivants:
- comité d'audit légal: les députés s'opposent à l'obligation d'instaurer un comité d'audit dans les entités d'intérêt public au niveau des États membres et souhaitent au contraire laisser à la législation des États membres le soin de déterminer les règles et les contrôles des rapports internes des entreprises. Les États membres peuvent prévoir une série d'exemptions à l'obligation d'avoir un comité d'audit et ont toute latitude pour conserver leurs organes nationaux analogues au comité d'audit;
- indépendance des contrôleurs: la commission modifie le texte de la proposition afin de clarifier les garanties d'indépendance du contrôleur de l'entité contrôlée, notamment les entités de contrôle fonctionnant en régime d'affiliation. En ce qui concerne la rotation des contrôleurs, la commission prévoit que l'associé principal chargé d'effectuer le contrôle légal soit remplacé dans sa mission de contrôle légal au plus tard sept ans après la date de sa nomination, au lieu de cinq ans comme le prévoit la proposition de la Commission;
- limitation de la responsabilité: la commission propose un nouvel article 30 bis qui prévoit que la Commission présente, avant la fin de 2006, un rapport «sur l'incidence des dispositions nationales en vigueur en matière de responsabilité en ce qui concerne le contrôle légal sur les marchés des capitaux européens ainsi que sur les régimes d'assurance des contrôleurs et des cabinets d'audit, notamment une analyse des limitations de la responsabilité financière». À la lumière de ce rapport, la Commission présente, si elle l'estime opportun, des recommandations aux États membres.
Enfin, la commission introduit un nouvel article 52 bis qui précise que la directive vise une harmonisation minimale et que les États membres qui exigent le contrôle légal peuvent imposer des exigences plus rigoureuses à moins qu'il n'en soit disposé autrement dans la présente directive.