Droit des brevets: brevetabilité des inventions mises en oeuvre par ordinateur
La commission a adopté le rapport de M. Michel ROCARD (PSE, FR) qui approuve dans les grandes lignes la position commune du Conseil en deuxième lecture de la procédure de codécision, sujette à une série d'amendements. Le rapport est adopté par 16 voix contre 10 et aucune abstention, à la suite d'un débat animé qui reflète les différents points de vue sur ce sujet controversé. Les principaux amendements sont les suivants:
- une définition plus claire de la «contribution technique» est donnée à l'article 2: «lacontribution technique représente l'ensemble des caractéristiques qui permettent de faire valoir que l'objet de la revendication de brevet est différent de l'état antérieur de la technique. (…) La contribution technique doit satisfaire aux conditions de brevetabilité. En particulier, elle doit être nouvelle et non évidente pour une personne du métier»;
- introduction d'une version améliorée de l'amendement du Parlement en première lecture qui clarifie la notion de «domaine technique» de l'article 27 ADPIC: «un domaine d'application nécessitant l'utilisation des forces contrôlables de la nature pour obtenir des résultats prévisibles dans le monde physique»;
- une nouvelle définition est introduite à l'article 2, à savoir, l'«interopérabilité» et les opérations qu'elle suppose;
- les députés précisent explicitement à l'article 3qu'une demande de brevet doit exposer l'invention de manière claire et complète afin qu'elle puisse être réalisée par quelqu'un du métier;
- une nouvelle clause à l'article 5 précise que, «lorsque des éléments individuels de logiciel sont utilisés dans des contextes qui ne comportent pas la réalisation d'un produit ou d'un procédé faisant l'objet d'une revendication valable, cette utilisation ne constitue pas une contrefaçon de brevet»;
- un nouvel article 6 bis exige des États membres qu'ils veillent à ce que des licences pour l'usage d'une invention mise en œuvre par ordinateur protégée par brevet soient disponibles «à des conditions raisonnables et non discriminatoires» si cet usage est indispensable afin d'assurer l'interopérabilité de programmes d'ordinateur et qu'il est d'intérêt public;
- la Commission doit surveiller l'impact des inventions mises en œuvre par ordinateur non seulement sous l'angle de l'innovation et de la concurrence, mais également de l'emploi, notamment dans les petites et moyennes entreprises (PME);
- un nouvel article 7 bis propose la création d'un comité spécialisé dans les questions touchant aux PME afin de veiller au respect de l'obligation de surveillance imposée par la directive. Le comité aurait le pouvoir de recommander les réformes nécessaires;
- un nouvel article 7 ter propose que la Commission mène une étude de faisabilité sur la création d'un Fonds pour les petites et moyennes entreprises afin de procurer aux PME opérant dans le domaine de la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur un soutien financier, technique et administratif;
- la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les effets de la directive trois ans après son entrée en vigueur, au lieu des 5 ans proposés;
- les députés souhaitent instaurer un système de brevets unique dans toute l'Union européenne dans l'intérêt de la sécurité juridique et introduisent par conséquent une nouvelle clause à l'article 8 qui prévoit que la Commission présente, dans un délai d'un an, une proposition relative à un véritable brevet de la Communauté européenne, prévoyant un contrôle démocratique du Parlement européen sur l'Office européen des brevets (OEB) et la Convention sur le brevet européen (CBE). En outre, il est demandé au Conseil, dans un nouvel article 8 bis, qu'il adresse au Parlement européen un rapport annuel sur les activités des représentants des États membres signataires de la Convention sur le brevet européen au sein du conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets.