Mandat européen d’obtention de preuves visant à recueillir des objets, des documents et des données en vue de leur utilisation dans le cadre de procédures pénales. Décision-cadre

2003/0270(CNS)

Le Conseil a eu un débat d’orientation sur deux questions concernant ce projet de décision cadre : la clause de territorialité et la question de l’inclusion éventuelle d’une disposition sur des données informatiques sur le territoire d’un autre État membre.

Le Conseil JAI, lors de sa réunion du 24 février 2005, avait discuté de la nécessité d’une clause de territorialité et était convenu que le texte devrait contenir une telle clause de territorialité, mais avait décidé de revenir lors d’une prochaine session sur le champ et le libellé exact de cette clause.

Dans son libellé actuel, le texte prévoit qu’un mandat européen d’obtention de preuves peut être refusé si le mandat porte sur des infractions pénales:

- qui, selon le droit de l’État d’exécution, ont été commises en tout ou en partie sur son territoire ou en un lieu assimilé à son territoire, ou

- qui ont été commises hors du territoire de l’État d’émission, lorsque le droit de l’État d’exécution n’autorise pas la poursuite des mêmes infractions commises hors de son territoire.

Plusieurs délégations ont estimé que l’inclusion d’une telle clause de territorialité impliquerait une limitation trop importante à l’entraide judiciaire.

L’autre question discutée a porté sur la possibilité d’obtenir des données informatiques d’un autre État membre à des fins procédurales. La majorité des délégations ont estimé que les questions sur l’entraide judiciaire dans ce domaine devraient être traitées de façon plus complète dans un instrument séparé, et qu’il serait souhaitable de disposer d’abord d’une expérience plus approfondie sur l’application des autres instruments, comme la Convention 2000 sur l’entraide judiciaire et la Convention 2001 du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité.