En adoptant le rapport de M. Antoine DUQUESNE (ALDE, B), le Parlement se rallie largement à la position de sa commission des libertés civiles et approuve l’initiative suédoise moyennant une série de modifications destinées à améliorer le niveau de la coopération sur l’échange de renseignements entre États membres ainsi qu’avec EUROPOL et EUROJUST. En effet, le Parlement estime qu’il faut avant tout restaurer la confiance entre autorités de police en établissant des normes communes en matière de protection des données dans le cadre du IIIème pilier, sous l’autorité d’un organe de supervision mixte et indépendant ; en fournissant aux autorités de police un guide de bonnes pratiques sur les obligations en matière de protection des données ; en établissant des normes minimales en matière de droit pénal et procédural et en attribuant une compétence générale à la Cour de justice dans ce contexte, avec l’appui du contrôle démocratique du Parlement. En conséquence, le Parlement propose l’instauration d’une Autorité commune de contrôle chargée de la protection des données : celle-ci aurait un caractère consultatif et serait indépendante. L’autorité à mettre en place aurait pour mission d’examiner toute question portant sur la mise en œuvre de la décision-cadre, de donner à la Commission des avis sur la protection des données, de conseiller la Commission sur tout projet visant à sauvegarder les droits et libertés des personnes à l’égard du traitement des données et de donner un avis sur les codes de conduite élaborés au niveau européen. Cette autorité pourrait également faire des recommandations de sa propre initiative sur toute question touchant à la protection des personnes à l’égard du traitement des données.
Parmi les autres amendements importants proposés par le Parlement, on retiendra également le fait que :
Le Parlement fixe, par ailleurs, une série de principes devant guider à la collecte et au traitement des données :
-les données (y compris celles à caractère personnel) doivent être exactes et être traitées à la seule fin de l’accomplissement des tâches légales ;
-les données touchant à des éléments de la vie personnelle ou à des personnes non concernées par l’enquête ne doivent être collectées que dans les cas d’absolue nécessité ;
-l’intégrité et la confidentialité des données doivent être garanties de même que la protection de la source d’information.
Enfin, à la faveur d’un amendement PPE-DE approuvé en Plénière, le Parlement estime que tout service répressif peut refuser de communiquer des informations dès lors qu’il juge que l’État qui les demande est susceptible de les utiliser pour des poursuites judiciaires autres que celles formulées dans la demande d’informations.
Le Parlement se prononce également sur la compétence de la Cour de justice sur l’interprétation de la décision-cadre. Il exige également que les personnes puissent être autorisées à accéder aux données les concernant et disposent du droit de rectifier les données, et ce, à titre gratuit.