OBJECTIF : renforcer la
protection des consommateurs tout en harmonisant la législation communautaire
dans le domaine des pratiques commerciales déloyales et favoriser ainsi le
développement des activités transfrontalières.
ACTE
LÉGISLATIF : Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil
relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des
consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE
du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE ainsi que le
règlement 2006/2004/CE.
CONTENU :
le Conseil a adopté la directive interdisant les pratiques
commerciales déloyales des entreprises qui portent atteinte aux intérêts des
consommateurs, en retenant tous les amendements votés par le Parlement
européen (se reporter au résumé précédent).
La nouvelle directive vise à mettre à jour les
directives existantes sur : la protection des consommateurs en matière
de contrats à distance; les actions en cessation en matière de protection des
intérêts des consommateurs; la commercialisation à distance de services
financiers auprès des consommateurs. Elle définit, d'une part, les critères
permettant de déterminer le caractère déloyal d'une pratique commerciale et,
d'autre part, donne des précisions sur deux types clés de pratiques déloyales
identifiées: les pratiques trompeuses et les pratiques agressives.
La liste des pratiques réputées
déloyales en toute circonstance, annexée à la directive, devra s'appliquer
dans tous les États membres. Seront ainsi notamment considérées comme
déloyales les pratiques suivantes :
- dans une publicité, inciter directement les
enfants à acheter ou à persuader leurs parents ou d'autres adultes de
leur acheter le produit faisant l'objet de la publicité ;
- afficher un certificat, un label de qualité ou un
équivalent sans autorisation ;
- affirmer qu'un produit a été agréé, approuvé ou
autorisé par un organisme public ou privé alors que ce n'est pas le
cas ;
- proposer l’achat d’un produit à un prix indiqué,
et ensuite : refuser de présenter l’article ayant fait l’objet de
la publicité ; refuser de prendre des commandes concernant cet
article ou de le livrer dans un délai raisonnable ; en présenter un
échantillon douteux ;
- déclarer faussement que le produit ne sera
disponible que pendant une période très limitée ou qu'il ne sera disponible
que sous des conditions particulières pendant une période très limitée
afin d'obtenir une décision immédiate et priver les consommateurs d'une
possibilité ou d'un délai suffisant pour opérer un choix en connaissance
de cause ;
- promouvoir un produit similaire à celui d'un
fabricant particulier de manière à inciter délibérément le consommateur
à penser que le produit provient de ce même fabricant alors que tel
n'est pas le cas ;
- affirmer faussement ou donner l'impression que le
professionnel n'agit pas à des fins qui entrent dans le cadre de son
activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, ou se
présenter faussement comme un consommateur ;
- créer faussement l'impression que le service
après-vente en rapport avec un produit est disponible dans un État
membre autre que celui dans lequel le produit est vendu ;
- obliger un consommateur qui souhaite demander une
indemnité au titre d'une police d'assurance à produire des documents qui
ne peuvent raisonnablement être considérés comme pertinents pour établir
la validité de la demande ou s'abstenir systématiquement de répondre à
un courrier y relatif ;
- se livrer à des sollicitations répétées et non
souhaitées par téléphone, télécopieur, courrier électronique ou tout
autre moyen de communication à distance ;
- donner la fausse impression que le consommateur a
gagné, gagne ou gagnera en accomplissant tel acte un prix alors que, en
fait : soit il n'existe pas de prix ; soit l'accomplissement
d'une action en rapport avec la demande du prix est subordonné à
l'obligation pour le consommateur de verser de l'argent ou de supporter
un coût.
Les États membres prendront les
mesures nécessaires pour informer les consommateurs des dispositions de droit
national qui transposent la présente directive et encourager les
professionnels à faire connaître leurs codes de conduite aux consommateurs.
ENTRÉE EN VIGUEUR :
12/06/2005.
TRANSPOSITION :
12/06/2007.