ACTE : Règlement 1071/2005/CE portant modalités d'application du règlement 2826/2000/CE du Conseil relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur.
CONTENU : le présent règlement établit les modalités d'application du règlement 2826/2000/CE, notamment en ce qui concerne l'élaboration, la sélection, la mise en oeuvre, le financement et le contrôle des programmes visés à l'article 6, paragraphe 1 dudit règlement ainsi que les règles applicables aux programmes cofinancés par les États membres et la Communauté.
Les modifications introduites visent essentiellement à :
- prévoir l'établissement et la mise à jour périodique de la liste des thèmes et des produits faisant l'objet des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur, la désignation d'autorités nationales responsables de l'application du présent règlement, ainsi que la durée des programmes ;
- prévoir que tout message nutritionnel relatif à un produit agricole, destiné aux consommateurs et aux autres cibles, dans le cadre des programmes, ait une base scientifique reconnue et que les sources de cette information soient reconnues ;
- établir les lignes directrices et les orientations générales à suivre en matière de produits faisant l'objet de campagnes d'information et de promotion ;
- préciser que les programmes proposés doivent respecter notamment l'ensemble de la législation communautaire relative aux produits concernés et à leur commercialisation, ainsi que lesdites lignes directrices ;
- définir la procédure de présentation des programmes et de choix de l'organisme d'exécution, de manière à assurer la concurrence la plus large et la libre circulation des services ;
- établir les critères de sélection des programmes par les États membres et les critères d'examen des programmes sélectionnés par la Commission, de manière à assurer le respect des règles communautaires
et l'efficacité des actions à réaliser ;
- préciser dans les programmes les modalités de la participation financière des États membres et des organisations proposantes. Les diverses modalités d'exécution des engagements doivent faire l'objet de contrats conclus entre les intéressés et les autorités nationales compétentes dans un délai raisonnable, sur la base de modèles de contrats mis à la disposition des États membres par la Commission ;
- disposer que le contractant constitue une garantie en faveur de l'autorité nationale compétente, égale à 15% des contributions de la Communauté et des États membres concernés ; une garantie doit être constituée en cas de demande d'une avance pour chaque phase annuelle ;
- définir es contrôles à réaliser par les États membres ;
- prévoir une sanction pécuniaire en cas de non présentation ou de non-respect du délai de présentation des demandes de paiements intermédiaires ou en cas de retard dans les paiements des États membres ;
- prévoir que l'avance et les différents paiements intermédiaires ne puissent pas dépasser 80 % des contributions communautaires et des États membres ;
- adopter des mesures adéquates pour lutter contre les fraudes et les négligences graves. Des remboursements et des sanctions doivent être instaurés à cette fin.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 18/07/2005.