La Commission adopte le rapport de Johannes BLOKLAND (IND/DEM, NL) modifiant la position commune du Conseil en deuxième lecture dans le cadre de la procédure de codécision. Les députés européens rétablissent un certain nombre d'amendements adoptés en première lecture par le Parlement qui n'ont pas été retenus par le Conseil:
- dans un délai de 18 mois à compter de l'entrée en vigueur du règlement, la Commission doit établir des lignes directrices permettant de déterminer quand un navire ou un véhicule devient un déchet au sens de la directive 75/442/CEE;
- il devrait être possible de s'opposer à des transferts de déchets destinés à l'élimination ou à la valorisation, dès lors qu'il s'agit de déchets municipaux en mélange provenant de ménages privés. Les députés européens estiment que les États membres devraient être encouragés à résoudre de manière autonome leurs problèmes de déchets ménagers;
- l'installation qui reçoit les déchets doit établir des «bilans masse» entrée et sortie pour chaque ligne de traitement spécifique et pour chaque sous‑section de ces lignes de traitement, elle peut être tenue de transmettre régulièrement un bilan des entrées et des sorties aux autorités compétentes de manière à leur permettre de vérifier la conformité avec l'objectif initial de la notification et de s'opposer à tout nouveau transfert en cas de divergence;
- le nouvel article 49 bis stipule qu'il est souhaitable que toutes les informations non confidentielles sur les transferts de déchets soient rendues publiques, entre autres sur Internet;
- il faut préciser que les navires et des aéronefs entrent également dans la catégorie des «véhicules hors d'usage de différents moyens de transport» énumérés dans la partie 2 de l'annexe V (transferts de déchets destinés à être valorisés pouvant dans certains cas être soumis à l'interdiction d'exporter vers des pays tiers);
- lorsque les navires à démanteler contiennent encore une cargaison ou des matériaux classés comme substances ou déchets dangereux, ils devraient relever des déchets dangereux énumérés dans la partie 2 de l'annexe V et donc être soumis à l'interdiction d'exporter vers les pays tiers. Les navires à démanteler qui ont renfermé des substances dangereuses, mais qui ont été convenablement vidés devraient figurer parmi les déchets non dangereux énumérés dans la partie 2 de l'annexe V (de cette manière ils peuvent être soumis à l'interdiction d'exporter s'ils sont considérés comme contaminés);
- il convient de modifier l'ordre des listes de déchets de l'annexe V, de telle sorte que la liste de l'UE concernant les déchets dangereux prime sur la liste des déchets non dangereux établie dans le cadre de la convention de Bâle.
La commission a également déposé divers nouveaux amendements:
- une nouvelle disposition à l'article 5 vise à maintenir les programmes de reprise volontaires mise en place par les fabricants (en vue de la reprise et de la valorisation de leurs produits une fois mis au rebut par les utilisateurs finaux) en précisant que les obligations contractuelles et de garantie financière liées aux transferts de déchets pourraient, en pareils cas, être satisfaites par les fabricants;
- dans le cadre de l'application du règlement, la commission préconise d'obliger les États membres à réaliser des contrôles sur au moins 3 % des transferts réalisés sur leur territoire et de favoriser la coordination entre eux grâce à la mise en place d'une «plate‑forme commune» dotée d'un personnel permanent;
- il convient de supprimer l'annexe III B, car les déchets en attente d'être inclus dans les annexes pertinentes de la Convention de Bâle ou de la décision de l'OCDE ne devraient pas être considérés comme des déchets «verts» tant qu'ils n'ont pas été classés.
Enfin, un ensemble d'amendements techniques visent à prévoir des arrangements provisoires pour la Bulgarie et la Roumanie applicables à compter de l'adhésion de ces pays, et à adapter les annexes en fonction des changements apportés à la convention de Bâle.