Frontières extérieures: reconnaissance par les nouveaux États membres et les États membres de l'espace Schengen des titres de séjours délivrés par la Suisse et le Liechtenstein comme équivalant à leurs visas nationaux aux fins de transit (règlement (CE) n° 539/2001)

2005/0159(COD)

OBJECTIF : établir un régime spécifique permettant aux nouveaux États membres de reconnaître les titres de séjour et les visas délivrés par le Liechtenstein et la Suisse.

ACTE PROPOSÉ : Décision du Parlement européen et du Conseil.

CONTEXTE : La reconnaissance mutuelle par un État membre des documents de voyage que délivrent les autres États membres est un des principes fondamentaux qui sous-tendent la création d'un espace sans frontières intérieures. Pour que ce principe puisse être appliqué de manière satisfaisante, il faut au préalable que les partenaires se fassent mutuellement confiance quant à la sécurité des documents et que les personnes soient soumises à des vérifications appropriées sur base de critères et de procédures communes. L'acquis de Schengen consacre, actuellement, le principe de la reconnaissance mutuelle des visas, principe réaffirmé par le règlement 539/2001/CE sur la liste des pays tiers dont les ressortissants doivent être minus d’un visa pour franchir les frontières extérieure des États membres. Les dispositions actuelles de l'acquis de Schengen prévoient aussi un système de reconnaissance mutuelle des visas et titres de long séjour, délivrés par les États membres qui mettent en œuvre l'intégralité de cet acquis.

La «procédure de mise en œuvre en 2 étapes» prévue à l'acte d'adhésion des nouveaux États membres signifie que ces derniers doivent normalement continuer de délivrer leurs visas nationaux jusqu'à l'adoption d'une décision du Conseil autorisant leur intégration à part entière dans l'espace Schengen. Toutefois, la mise en œuvre de ce principe pose un certain nombre de problèmes pratiques dans un espace ouvert à la mobilité tel que l’est l’espace européen, et notamment des problèmes spécifiques liés au transit des personnes. En effet, un nouvel État membre ne peut pas, en l’état actuel des choses, autoriser le transit, ni le séjour sur son territoire de ressortissants de pays tiers soumis à l'obligation de visa, sans exiger d'eux qu'ils soient également titulaires d’un visa strictement national, impliquant d’intenses problèmes logistiques et techniques en période estivale.

Viennent, par ailleurs, se greffer des problèmes spécifiques de reconnaissance :

1)      des documents de voyage reconnus antérieurement à l’adhésion, en vertu d’accords bilatéraux conclus entre les nouveaux États membres avec des pays tiers ou en vertu de décisions nationales unilatérales ;

2)      des titres de séjour délivrés par la Suisse et le Liechtenstein.

Devant la nécessité de trouver une solution satisfaisante pour les États membres, la Commission a étudié la possibilité d’adopter un système spécifique, reposant sur le principe d’une reconnaissance unilatérale. C’est l’objet de la double proposition en objet : la première visant à faciliter le transit sur leur territoire des personnes titulaires d’un visa Schengen (se reporter à la fiche de procédure COD/2005/0158) et la seconde et présente proposition visant à faciliter le transit des personnes titulaires de titres de séjour délivrés par la Suisse ou le Liechtenstein.

CONTENU : Conformément aux objectifs définis ci-avant, la présente proposition s'attache à la simplification des contrôles aux frontières extérieures des personnes munies de titres de séjour délivrés par le Liechtenstein et la Suisse aux ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa. Ce système est fondé sur la reconnaissance mutuelle unilatérale des titres de séjour délivrés par le Liechtenstein et la Suisse comme étant des visas délivrés par les États membres eux-mêmes en vue de réduire les difficultés administratives des bureaux consulaires des États membres dans ces pays pendant la période des vacances estivales, le régime proposé étant limité au seul transit (maximum 5 jours).

La validité de la reconnaissance serait également valable pour le transit de retour des titulaires de ce type de documents.

La mise en œuvre de ce régime serait obligatoire pour les États membres qui appliquent l'intégralité de l'acquis de Schengen et facultative pour les nouveaux États membres. S’ils décident toutefois d’appliquer ce régime simplifié, les nouveaux États membres devront en informer la Commission dans un délai de 10 jours qui suit l’entrée en vigueur de la décision.