Animaux d'aquaculture: police sanitaire, prévention de certaines maladies et mesures de lutte contre ces maladies

2005/0153(CNS)

FICHE D'IMPACT DE LA COMMISSION EUROPÉENNE

La présente fiche d’impact porte sur un paquet de deux propositions : la première porte sur les conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture COM(2005)0362 du 23 août 2005 ; la seconde porte sur la proposition de modification de la décision 90/424/CEE relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (se reporter à la fiche de procédure CNS/2005/0154).

1- OPTIONS POLITIQUES ET IMPACTS : la Commission a retenu 4 options :

1.1- Option 1: maintien de la législation existante : dans la mesure où ce projet a été introduit pour mettre à jour la législation existante, cette option consisterait maintenir cette dernière en l’état. Elle n’a donc pas été examinée.

1.2- Type de législation encadrant les conditions de police sanitaire pour le commerce :

1.2.1- Option 2 : règlement : le règlement a une portée générale ; il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout État membre. En choisissant un règlement, et en évitant ainsi la nécessité pour les États membres de transposer l'acte en droit interne, le temps requis pour établir la législation intégralement applicable serait sensiblement réduit comparé à celui qu’impliquerait une directive. Néanmoins, la Commission reconnaît le fait qu'il peut être difficile d'élaborer et d'appliquer un règlement qui satisferait les exigences d'une industrie aussi diverse dans sa nature que l'industrie aquacole européenne. Les raisons principales en sont les suivantes :

  • différentes espèces sont élevées dans les régions de la Communauté ; la variété des espèces exige des  pratiques de gestion adaptées ;
  • des conditions climatiques variées influencent la manifestation d’une maladie même au sein d’une même espèce (une infection avec certains agents pathogènes ne pose pas de problème dans les eaux chaudes du sud de la Communauté alors qu’elle impliquera une forte mortalité dans les eaux froides du nord de la Communauté);
  • on observe une grande variété des pratiques aquacoles dans la Communauté.

1.2.2- Option 3 : directive sur les échanges intracommunautaires : avec une directive, la législation communautaire fixerait les conditions de police sanitaire dans la perspective d’un commerce transfrontalier d’animaux d’aquaculture. Un problème particulier dans les maladies animales aquatiques, comparées aux maladies animales terrestres, est que la propagation des maladies est directement liée au flux du cours d'eau, au courant côtier, sans mentionner la migration des animaux aquatiques sauvages. Il est donc important que les États membres appliquent au moins les mêmes conditions de police sanitaire applicables au commerce à l'intérieur d'un État membre comme entre les États membres. Ce fait se reflète dans la législation actuelle (Directive du Conseil 91/67/CEE). Dans la perspective de l’achèvement du marché intérieur, l'opinion de la Commission est que les mêmes règles minimales s'appliquent au sein des États membres comme entre les États membres.

1.2.3- Option 4 : directive relative à la mise sur le marché : cette option serait en conformité avec la législation actuelle et ne constituerait pas une rupture par rapport à la politique en vigueur. Néanmoins, si l’on considère la grande variété des types de productions et d'espèces élevées dans l'UE, tous les aspects techniques nécessaires, notamment ceux concernant la gestion des risques et le contrôle des maladies ne peuvent être inclus dans la législation primaire. En conséquence, la proposition devrait être une directive. Il est donc proposé de fixer les principes, les stratégies et les objectifs dans la directive, tandis que des règles détaillées de mise en oeuvre devraient être adoptées sous forme de droit dérivé selon les procédures de comitologie.

CONCLUSION : sur la base des éléments exposés aux points 1.2.1 et 1.2.2, la Commission estime que la meilleure option législative est de proposer une directive concernant la mise sur le marché (option 4).

IMPACTS : la plupart des principales dispositions relatives à la mise sur le marché d’importations sont demeurées inchangées. Certains obstacles aux échanges ont toutefois été supprimés sans compromettre le statut sanitaire des animaux d’aquaculture. En dépit d’adaptations mineures, les dispositions générales de lutte contre les maladies restent globalement inchangées. Toutes les maladies jugées exotiques par rapport à la Communauté feront l’objet de dispositions d’éradication afin que le territoire communautaire demeure indemne. En vertu de la présente législation, ces mesures s’appliquent aux maladies des poissons mais pas à celles des mollusques. Les dispositions relatives aux importations sont alignées sur les dispositions de la directive 2002/99/CE du Conseil (directive la plus récente fixant les règles de police sanitaire régissant les importations).

  • positifs : des effets positifs découleront de la mise à jour du cadre législatif communautaire qui permettra à la fois de prendre en compte les connaissances scientifiques les plus récentes et la structure actuelle du secteur de l’aquaculture dans la Communauté. L’accent sera mis la détection des maladies plutôt que sur la prévention de la propagation. Des ressources importantes sont actuellement utilisées pour maintenir le statut des fermes et des zones aquacoles ayant été déclarées «indemnes de maladies». La proposition permettra aux États membres de réaffecter une partie de ces ressources à la prévention des maladies. La proposition applique le principe selon lequel la meilleure solution est à rechercher le plus près possible du problème et elle confère aux États membres une plus grande responsabilité opérationnelle. La mise en place d’une surveillance générale de la santé animale fondée sur les risques fournira une meilleure vue d’ensemble de la situation sanitaire. Le risque de propagation de maladies aux fermes ou zones déclarées indemnes s’en trouvera également réduit. La proposition prend en considération l’éventualité d’échanges d’agents pathogènes entre les animaux aquatiques d’élevage et les animaux aquatiques sauvages. La nouvelle législation sera conforme au Code sanitaire international pour les animaux aquatiques de l’Office international des épizooties (OIE) et supprimera certains obstacles aux échanges entre les pays tiers, y compris les pays en développement, et la Communauté.
  • négatifs : les effets négatifs seront limités, la proposition se fondant en grande partie sur la législation existante. Certains nouveaux éléments et exigences auront des répercussions administratives et financières sur les États membres et sur le secteur. La proposition d’agrément des exploitations aquacoles entraînera un surcroît de travail pour les autorités compétentes des États membres. Toutefois, étant donné que tous les parcs à mollusques et la majorité des fermes aquacoles sont déjà enregistrés, ces derniers devraient pouvoir s’acquitter de cette obligation d’agrément. L’introduction dans toutes les fermes ou zones d’élevage d’une surveillance générale de la santé animale fondée sur le risque ne fait qu’étendre les exigences prévues par la législation actuelle aux mollusques, selon laquelle tous les États membres doivent mettre en œuvre un programme de suivi et d’échantillonnage.

Impact économique sur le budget communautaire : celui-ci serait limité comparé aux coûts résultant de la législation actuelle.

2- SUIVI : les États membres doivent adopter et publier les dispositions législatives, réglementaires et administratives à la date fixée dans la directive et communiquer à la Commission le texte de ces dispositions.

Il y a dans la proposition une approche générale visant à mettre en place des échanges électroniques d’informations qui profiteront au secteur de l’aquaculture et aux autorités compétentes. Il n'y a en revanche aucune exigence légale quant à la soumission à la Commission de rapports sur l'état d'avancement des travaux. L'utilisation du suivi électronique est déjà exigée, au moyen de TRACE pour enregistrer et signaler les mouvements des animaux, et d'ADNS pour signaler des manifestations de maladie.