La commission a adopté le rapport de Christine DE VEYRAC (PPE-DE, FR) modifiant la proposition en première lecture de la procédure de codécision:
- alors que la Commission propose que chaque État membre dresse une liste noire des compagnies faisant l’objet d’une interdiction d'exploitation ou d'une restriction des droits de trafic, les députés avancent que la meilleure solution serait de publier une liste noire communautaire, sur la base des listes nationales envoyées à la Commission. Les transporteurs aériens figurant sur cette liste communautaire font l'objet d’une interdiction ou d'une restriction «sur l'ensemble du territoire des États membres auxquels le traité CE s'applique». La liste communautaire est mise à jour au moins tous les trois mois;
- ces listes peuvent également contenir, pour des motifs de sécurité, des transporteurs qui, tout en n’ayant pas de droits de trafic sur le territoire des États membres, peuvent exploiter des vols sur ce territoire à travers un affrètement;
- afin d'encadrer les États membres et d’éviter les distorsions et différences de publication d'un État à l'autre, la Commission, assistée d'un comité d'experts des États membres, devrait élaborer des critères communs d'établissement de la liste communautaire publiée. Ces critères «sont relatifs à la nature objective des diverses atteintes aux règles de sécurité de l'aviation civile et non à la seule durée de toute mesure d'interdiction d'exploitation ou de restriction des droits de trafic». La Commission peut modifier les critères communs, «notamment afin de prendre en compte les développements techniques»;
- afin d'éviter qu'un transporteur aérien soit inscrit abusivement sur la liste communautaire, il conviendrait de prévoir la possibilité pour chaque État membre d'objecter, s'il le souhaite, à l'extension et à la publication d'une mesure à l'ensemble du territoire de l'UE, la décision finale incombant à la Commission, assistée du comité d'experts des États membres;
- un nouvel article, intitulé «Mesures plus restrictives», prévoit qu’un État membre peut réagir immédiatement quand il fait face à un problème soudain de sécurité, en imposant des interdictions ou des restrictions à un transporteur avant que soit lancé le mécanisme de mise à jour de la liste communautaire;
- alors que la proposition prévoit simplement que la liste est publiée par la Commission, les députés prennent toutes les mesures qui conviennent «pour faciliter la plus large diffusion de la liste, notamment par le biais de sa publication sur l’Internet». En outre, les vendeurs de billet, les autorités nationales de l'aviation civile et les aéroports des États membres portent à la connaissance des passagers, dans leurs locaux et sur leurs sites Internet, la liste noire;
- la dénomination «transporteur aérien contractant» (article 2, définitions) doit être modifiée en «contractant du transport aérien». «Tout vendeur de billet qui conclut un contrat de transport» est également considéré comme un contractant du transport aérien;
- lorsque le nom du transporteur n'est pas connu au moment de la réservation, le passager doit être informé du nom des transporteurs éventuels à la réservation et du nom du transporteur effectif dès que celui-ci est identifié et au moyen des modes de communication les plus récents (courriers électroniques, messages par téléphone cellulaire). En cas de changement du transporteur effectif soit quelques heures avant le départ de l'aéronef, soit, dans le cadre d'un voyage comportant plusieurs vols, lorsque le voyage est entamé, le contractant du transport aérien met en oeuvre toutes les démarches nécessaires pour que le passager soit informé du changement du transporteur aérien effectif «au plus tard au moment de l'enregistrement ou au moment de l'embarquement lorsque la correspondance s'effectue sans enregistrement»;
- il convient de mettre également dans le champ d'application du devoir d'information les voyages achetés chez un contractant de transport aérien communautaire au départ d'un aéroport situé dans un pays tiers à destination d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre;
- les passagers ont droit à une compensation dans les cas où, après la réservation du voyage, le transporteur désigné est inscrit sur la liste noire ou que ce transporteur est remplacé par un autre transporteur inscrit sur cette liste;
- le règlement doit être révisé après trois ans, au lieu des cinq proposés initialement.