OBJECTIF : appliquer durant les Jeux Olympiques d’hiver de Turin de 2006, le même régime dérogatoire que celui prévu lors des Jeux Olympiques d’Athènes en vue de faciliter les procédures de demande et de délivrance de visas Schengen.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.
CONTEXTE : En 2004, la Grèce est devenue le premier membre de l’Union faisant partie de l'espace Schengen sur le territoire duquel ont été organisés des Jeux olympiques et paralympiques. Afin de permettre à la Grèce de tenir l’engagement pris à l’égard du Comité international olympique (CIO) et de promouvoir la valeur éducative du sport, l’UE avait alors adopté des mesures spécifiques visant à faciliter la délivrance d'un visa Schengen aux membres de la famille olympique (règlement 1295/2003/CE visant à faciliter les procédures de demande et de délivrance de visas Schengen pour les membres de la famille olympique - CNS/2003/0061).
Au regard de l’expérience acquise et des bons résultats obtenus lors de l’application de ce régime dérogatoire (voir rapport de mise en œuvre d’août 2005-SEC(2005)1051), il est apparu nécessaire de s’inspirer de ce règlement comme base pour d’autres manifestations du même type en Europe. C’est pourquoi, la Commission propose maintenant de reproduire ce mécanisme mutatis mutandis dans le cadre des Jeux Olympiques d’hiver de Turin en 2006.
CONTENU : La proposition suit les mêmes principes que ceux arrêtés par le règlement 1295/2003/CE, à savoir:
Certaines adaptations au régime prévu par le règlement 1295/2003/CE seraient prévues pour les jeux olympiques et paralympiques de 2006 mais dans l’ensemble le régime dérogatoire serait identique :
– par dérogation aux dispositions de l'acquis Schengen, le demandeur de visa ne serait pas tenu de se présenter personnellement aux services consulaires pour introduire sa demande de visa ni pour obtenir le visa ; la demande n'aurait pas à être présentée sur le formulaire uniforme prévu à cet effet. En outre, les exigences quant aux documents à produire à l'appui de la demande de visa seraient allégées ; le visa ne serait pas délivré sous forme de vignette, mais se matérialiserait au moyen d’un numéro spécifique figurant sur la carte d'accréditation pour les jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2006. En revanche, le système proposé ne porterait nullement atteinte aux dispositions de l'acquis Schengen en ce qui concerne les vérifications et procédures applicables en matière d'ordre et de sécurité publics;
– les organisations responsables, chargées de proposer les membres de la famille olympique, communiqueraient au comité organisateur des jeux ; en même temps que la demande d'accréditation, la liste des personnes soumises à l'obligation de visa appelées à participer aux jeux;
– les données essentielles relatives aux personnes concernées telles que les nom, prénom, sexe, date, lieu et pays de naissance, numéro et type de passeport ainsi que la date de son expiration seraient transmises via le formulaire de demande de carte d'accréditation. Pour chaque personne soumise à l'obligation de visa, une copie du formulaire de demande d'accréditation serait transmise par le comité organisateur des jeux aux services compétents pour la délivrance de visas en Italie;
– après l'examen de chaque demande de visa par les services compétents, conformément à l'acquis communautaire, ceux-ci communiqueraient au comité organisateur des jeux les numéros des visas délivrés. Le visa délivré serait un visa uniforme à entrées multiples dont la durée maximale se limiterait à 3 mois à compter de la date de la première entrée. Les autorités italiennes auraient la possibilité de délivrer des visas à validité territoriale limitée aux membres de la famille olympique si les conditions de délivrance d'un visa uniforme ne seraient pas remplies. Pour les cas dans lesquels il est prévu que la durée du séjour des membres de la famille olympique dépasse la durée maximale de 3 mois, les autorités italiennes pourraient délivrer des titres de séjour temporaire spécifiques conformément à leur législation nationale;
– le visa délivré à un membre de la famille olympique se matérialiserait dans la carte d'accréditation par la mention du numéro du visa ainsi que du numéro du passeport de la personne concernée;
– durant toute la période de dérogation, les autorités italiennes informeraient les autres États Schengen de tout fait ou événement susceptible d'avoir un impact sur le niveau de sécurité de l'espace Schengen et transmettraient toutes les données utiles à cet égard aux autres États Schengen;
– la procédure de dérogation n'exclurait pas la possibilité pour un membre de la famille olympique d'introduire individuellement une demande de visa conformément à l'acquis de Schengen;
– les membres de la famille olympique, ressortissants de pays tiers soumis à l'obligation de visa et titulaires d'un titre de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour délivré par un des États membres mettant en œuvre l'acquis de Schengen, ne seraient pas visés par la présente proposition. Les titulaires de documents de ce type indiqueraient qu’ils en possèdent un lorsqu’ils remplissent le formulaire de demande de carte d'accréditation;
– la proposition prévoit que le régime de dérogation soit soumis à une évaluation après les jeux olympiques et paralympiques. La Commission ferait rapport au Conseil et au Parlement européen, sur la base d'un rapport établi par les autorités italiennes et des informations éventuelles transmises par les États membres concernés ;
– en l'absence de dispositions spécifiques dérogatoires définies dans la présente proposition, les dispositions pertinentes de l'acquis communautaire en matière de visas et de contrôles aux frontières extérieures des États membres s’appliqueraient.
Dispositions territoriales : la Norvège, l’Islande et la Suisse seraient associées au régime dérogatoire proposé conformément aux accords bilatéraux conclus avec l’UE sur l’acquis Schengen. En revanche, le Royaume-Uni, l’Irlande et le Danemark ne participeraient pas à ce régime dérogatoire, conformément au protocole annexé au Traité UE. Toutefois, le Danemark pourrait décider de s’y associer dans un délai de 6 mois à compter de la date d’adoption du régime dérogatoire. Enfin, les nouveaux États membres ne seraient associés au régime qu’après une décision ad hoc du Conseil, conformément au traité d’adhésion de ces pays (sauf certaines dispositions du dispositif sur le contrôle des personnes aux frontières extérieures de l’Union, qui leur seraient directement applicables).