OBJECTIF : harmoniser les dispositions des États membres relatives aux obligations des fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public ou d’un réseau public de communications en matière de traitement et de conservation de certaines données, en vue de garantir la disponibilité de ces données à des fins de prévention, de recherche, de détection et de poursuite d'infractions pénales graves, comme les actes terroristes et la criminalité organisée.
ACTE PROPOSÉ : Directive du Parlement européen et du Conseil.
CONTEXTE : dans sa déclaration du 25 mars 2004 sur la lutte contre le terrorisme, le Conseil européen a confirmé la nécessité de prévoir des règles au niveau de l’Union garantissant l’accès aux données relatives au trafic à des fins antiterroristes dans les 25 États membres. À la suite des attentats de Madrid, le Conseil européen a chargé le Conseil d’envisager des « propositions en vue de l’établissement de règles relatives à la conservation, par les fournisseurs de services, des données relatives au trafic des communications» dans la perspective de leur adoption en 2005. Enfin après les attentats de Londres, le Conseil européen a réaffirmé qu'il était prioritaire d'adopter un instrument législatif adapté dans ce domaine.
Plusieurs États membres ont arrêté, ou envisagent d’arrêter, des dispositions nationales obligeant certains opérateurs ou l’ensemble de ceux-ci à conserver tel ou tel type de données de sorte qu’elles puissent être utilisées si nécessaire pour les finalités décrites ci-dessus. Afin d’éviter toute disparité sur le plan des dispositions législatives, réglementaires et techniques dans les États membres, il est nécessaire de poursuivre l’harmonisation de ces dispositions au niveau de l’Union européenne.
CONTENU : la directive proposée s’applique aux données relatives au trafic et aux données de localisation concernant les personnes tant physiques que morales, ainsi qu’aux données connexes nécessaires pour identifier l'abonné ou l'utilisateur enregistré. Elle ne s’applique pas au contenu des communications électroniques, notamment aux informations consultées en utilisant un réseau de communications électroniques.
En application de la directive, les États membres devraient veiller à ce que soient conservées les données nécessaires pour :
S’appuyant sur une analyse d’impact, la proposition adopte une approche équilibrée, à savoir des durées de conservation d’un an pour les données relatives au trafic concernant la téléphonie mobile et la téléphonie fixe, et de six mois pour les données relatives au trafic concernant l’utilisation d’Internet. Les données conservées ainsi que toute autre information nécessaire concernant ces données devront pouvoir, à leur demande, être transmises sans délai aux autorités compétentes.
À noter que la présente proposition porte sur la même thématique que le projet de décision-cadre portant sur la rétention des données (initiative des gouvernements français, irlandais, suédois et britannique) proposé en 2004 (se reporter à la fiche de procédure CNS/2004/0813) et rejetée par le Parlement européen.