Contrats de crédit aux consommateurs

2002/0222(COD)

La Commission européenne a adopté une nouvelle proposition révisée de directive sur le crédit à la consommation. Le 28 octobre 2004, elle avait déjà adopté une proposition modifiée de directive faisant suite à l’avis du Parlement européen du 20 avril 2004 (se reporter au résumé précédent). Sur cette base, elle a poursuivi la consultation des États membres et des parties intéressées et a conclu qu’un texte consolidé serait utile. En outre, les consultations ont montré que d’autres modifications substantielles étaient nécessaires pour éviter une pénalisation involontaire du secteur du crédit à la consommation, tout en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs.

Le but de la proposition modifiée est de tenir compte des avis exprimés par le Parlement européen en première lecture et de faciliter un accord entre le Parlement et le Conseil. Ses principaux éléments sont les suivants :

- la question des « découverts » est clarifiée ; dans un souci de sécurité juridique, la proposition modifiée fournit une définition correspondant à la pratique habituelle des États membres ;

- la définition du coût total du crédit est réécrite conformément aux observations du Parlement et du secteur. L’objectif est d’inclure uniquement les coûts correspondant aux services conclus avec le prêteur ou par son entremise. Cette définition sert de base au calcul du taux annuel effectif global (TAEG). Le taux total prêteur est supprimé, comme le demandait le Parlement ;

- le champ d'application de la directive est limité aux crédits à la consommation d'un montant inférieur ou égal à 50.000 EUR, afin de couvrir les contrats de crédit à la consommation les plus courants ; sont donc exclus les crédits assortis d'une hypothèque (equity releases), les contrats de sûreté ainsi que les garants ;

- le crédit hypothécaire sera abordé séparément, à la suite de la consultation lancée par le Livre vert sur le crédit hypothécaire publié en juillet ;

- les contrats de crédit portant sur des montants inférieurs ou égaux à 300 EUR font l'objet d'un régime spécifique d'information précontractuelle et contractuelle ; en cas de taux débiteur variable, le consommateur devra être informé des modifications significatives de ce taux ;

- les États membres disposent d'une marge plus grande pour adapter les dispositions à leur situation nationale dans certains domaines clairement définis, mais un nombre limité de cas sont soumis à une clause de reconnaissance mutuelle afin de protéger le marché unique ;

- la comparaison des contrats de crédit à la consommation est facilitée grâce à une méthode harmonisée de calcul du coût des crédits ;

- les informations qui doivent être fournies aux consommateurs sont énumérées ;

- les consommateurs jouissent d'un droit de rétractation pendant 14 jours ; ils ont le droit de rembourser leur emprunt de manière anticipée ; ils peuvent annuler un contrat de crédit s'ils renoncent à l'achat qui y est lié.