Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme: informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds, transposition de la recommandation spéciale VII sur les «virements électroniques» (RS VII) du Groupe d’action financière (GAFI) dans le droit communautaire

2005/0138(COD)

 La commission a adopté le rapport d’Alexander Nuno ALVARO (ADLE, DE) modifiant la proposition de règlement relatif aux informations concernant le donneur d’ordre accompagnant les virements de fonds. Même s’ils approuvent dans les grandes lignes l’approche adoptée dans la proposition, les députés européens ont déposé plusieurs amendements en première lecture de la procédure de codécision. En particulier, ils clarifient certaines exemptions, stipulant que le règlement ne s’applique pas:

- aux virements électroniques couverts par la dérogation prévue à l’article 11, paragraphe 5, de la directive sur le blanchiment («obligations simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle»), pour un virement d’un montant inférieur à 1 000 EUR;

- aux virements prépayés d’un montant ne dépassant pas 150 EUR, exécutés au moyen d’un téléphone portable ou d’un autre dispositif numérique ou informatique;

- aux virements postpayés exécutés au moyen d’un téléphone portable ou d’un autre dispositif numérique ou informatique, à condition que leur traçabilité soit garantie;

- aux virements électroniques, à condition que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire puisse remonter jusqu’à la personne qui a effectué le virement de fonds et que le montant de la transaction n’excède pas 1 000 EUR;

- aux virements pour lesquels le donneur d’ordre retire des espèces de son propre compte;

- aux virements de fonds pour lesquels il existe une autorisation de prélèvement automatique entre les deux parties;

- aux virements effectués au moyen d’images-chèques;

- aux virements, au sein d’un État membre, pour le paiement de taxes, amendes ou autres prélèvements aux autorités publiques; et

- aux virements pour lesquels le donneur d’ordre et le bénéficiaire sont tous deux des prestataires de services de paiement opérant pour leur propre compte.

D’autres amendements éclaircissent et complètent les définitions de la proposition. La commission désire également faire une distinction entre les exigences de vérifications pour les virements fondés sur des comptes et celles pour les virements non fondés sur des comptes. Elle affirme également que la nature spécifique des virements par lots doit être prise en compte. En outre, les sanctions en cas de non divulgationon-divulgationn d’informations sur le donneur d’ordre de la part des prestataires de services de paiement ne seront prises que pour les virements d’un montant supérieur à 1 000 EUR. Enfin, les députés européens affirment que les dispositions légales du règlement doivent être renouvelées au moyen de la procédure de codécision plutôt que par la procédure de comitologie et qu’il faut ajouter une clause de révision prévoyant la possibilité de modifier la proposition suite à un rapport présenté par la Commission au plus tard en 2010 concernant la monnaie électronique et les autres nouveaux moyens de paiement.