Règlement financier applicable au budget général: modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002
OBJECTIF : réviser les modalités d'exécution du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.
ACTE PROPOSÉ : Règlement (CE, Euratom) de la Commission.
CONTENU : le présent projet de règlement portant révision des modalités d'exécution du règlement financier traite des modifications techniques pouvant être introduites en vertu du règlement financier actuel comme l'a demandé la Commission, le 3 mai 2005, à l’occasion de l’adoption de la proposition de révision du règlement financier. Ces modifications visent une simplification accrue des procédures administratives pour les institutions, les opérateurs économiques et les bénéficiaires de subventions, notamment dans le domaine des actions extérieures, tout en maintenant un niveau élevé de protection des intérêts financiers des Communautés compte tenu du risque en cause.
Les principales modifications jugées nécessaires concernent les points suivants :
1) Les principes budgétaires (unité, annualité, unité de compte et bonne gestion financière) ;
2) La responsabilité du comptable en matière de gestion de trésorerie ;
3) Les régies d’avances (montant maximal pouvant être versé par le régisseur d’avances ; moyens de paiement pouvant être utilisés par les régisseurs d’avances);
4) La responsabilité des acteurs financiers : adaptation de la disposition relative à la confirmation des instructions reçues par un ordonnateur délégué ;
5) La clarification et le renforcement des règles concernant le recouvrement des créances : rationaliser le recouvrement par compensation ; adaptation de la disposition sur les garanties bancaires concernant les amendes, les astreintes et autres sanctions, en cas de recours formé par le débiteur; aux fins de vérification ex ante pour l'ordonnancement des dépenses ; possibilité pour l'ordonnateur compétent de considérer comme constituant une opération unique une série d'opérations individuelles semblables ; révision des délais de paiement applicables aux contrats et aux conventions de subventions dans lesquels le paiement est conditionné par l'approbation d'un rapport ou d'un certificat ;
6) Les marchés publics : dans ce domaine, il est proposé :
a) de faciliter la gestion des marchés publics d'un montant inférieur aux seuils visés dans la directive 2004/18/CE ; d’actualiser et de relever les seuils relatifs aux marchés de faible valeur ; de souligner que tous les marchés dont la valeur est inférieure ou égale à 60.000 EUR peuvent être attribués à l'issue d'une procédure négociée ;
b) de définir plus précisément la procédure à suivre pour certains marchés de services en matière de recherche et de développement et certains marchés de services en matière de radiodiffusion qui sont exclus du champ d'application de la directive 2004/18/CE ;
c) d’alléger la charge documentaire pesant sur les opérateurs économiques et sur les services administratifs des institutions, de manière à réduire le coût administratif : pour tous les marchés d'un montant inférieur aux seuils de la directive 2004/18/CE et dans le domaine des actions extérieures, les opérateurs économiques devraient être en mesure de participer à une procédure sur la base d'une attestation sur l'honneur indiquant qu'ils ne se trouvent pas dans un des cas justifiant l'exclusion. Pour les marchés de valeur élevée dans le domaine des actions extérieures, l'opérateur économique auquel le marché sera attribué devrait néanmoins avoir l'obligation de fournir des éléments de preuve confirmant l'attestation initiale. Par ailleurs, tous les candidats et soumissionnaires devraient toujours être tenus de fournir la preuve qu'ils ne se trouvent pas dans un des cas justifiant l'exclusion des marchés passés par les institutions pour leur propre compte, d'une valeur supérieure aux seuils définis dans la directive 2004/18/CE. Enfin, chaque fois qu'un soumissionnaire est invité à fournir des éléments de preuve, le pouvoir adjudicateur peut également prendre en considération des éléments fournis par le soumissionnaire en question dans une autre procédure d'attribution de marché lancée par le même pouvoir adjudicateur, pour autant que les documents correspondants n'aient pas été délivrés plus de six mois auparavant. La possibilité de ne pas exiger de preuve de la capacité technique et économique devrait être prévue dans la limite des seuils adaptés à chaque type de marché passé dans le domaine des actions extérieures ;
d) de simplifier la gestion de la procédure de passation des marchés pour les marchés d'une valeur inférieure à 60.000 EUR passés par les institutions pour leur propre compte et, dans le domaine des aides extérieures, pour tous les marchés passés après une procédure négociée concurrentielle ou sur la base d'une offre unique. Afin d'alléger la charge administrative, l’exécution des contrats devrait être facilitée, en permettant par exemple d'adapter le montant de la garantie de bonne fin et en levant l'obligation de constituer une garantie en cas de préfinancement destiné à un organisme public.
7) Les subventions : simplifier les procédures d'octroi des subventions, notamment dans le cas de montants peu élevés (inférieurs ou égaux à 25.000 EUR) ; faciliter l’accès au financement communautaire en renforçant le cofinancement en nature ; inclure dans la notion d'organismes poursuivant un but d'intérêt général européen et susceptibles d'obtenir des subventions de fonctionnement, les organismes européens actifs dans la promotion de la citoyenneté et de l'innovation ; simplifier les procédures en supprimant le contrôle de la capacité financière pour les établissements d'enseignement et en limitant l’obligation de joindre un audit externe à la demande aux seules subventions d'une valeur supérieure à 750.000 EUR pour les actions et à 100.000 EUR pour les subventions de fonctionnement ; renforcer les règles relatives aux garanties pour préfinancements ; limiter dans certains cas l'application de la règle de non-profit.