Transport aérien: licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne, paquet ciel unique européen

2004/0146(COD)

La position commune reflète le résultat des contacts informels qui ont eu lieu entre le Parlement, la Commission et le Conseil. Même si la proposition initiale a été remaniée dans un souci de cohérence et de lisibilité, le texte de la position commune conserve en substance tous les principaux éléments proposés par la Commission.

Les principales modifications apportées à la proposition de la Commission tiennent compte soit des préoccupations formulées par le Parlement en première lecture, soit des questions soulevées par le Conseil :

- Champ d'application : l'impact de la directive sur la circulation aérienne civile contrôlée par des prestataires de services exerçant leur activité principalement dans le domaine de la circulation aérienne militaire a été redéfini afin d'aligner l'approche sur celle adoptée dans le cadre de la législation relative au ciel unique européen ;

- Questions sociales : en réponse aux préoccupations du Parlement européen, les considérants précisent que la directive n'aurait pas d'effet sur les dispositions nationales en vigueur régissant la relation de travail entre contrôleurs et employeurs et que l'adoption de nouvelles mesures d'application impliquerait la consultation des partenaires sociaux au niveau européen ;

- Exigences linguistiques : bien que l'exigence de base proposée par la Commission en matière de compétences linguistiques au niveau opérationnel (niveau 4) ait été retenue (pour l'anglais, et lorsque les États membres l'estiment nécessaire pour des raisons de sécurité, pour une langue locale), la position commune autorise également les États membres à exiger le niveau avancé (niveau 5) pour des raisons de sécurité impératives ;

- Amélioration de la reconnaissance mutuelle : les licences et toutes les qualifications, mentions de qualifications, mentions linguistiques et attestations médicales qui leur sont associées sont clairement soumises au principe de la reconnaissance mutuelle sans conditions. Seules les mentions d'unité géographiquement spécifiques, pour lesquelles les autorités nationales peuvent imposer des conditions particulières, restent en dehors du cadre de ce "passeport communautaire" automatiquement reconnu. De plus, le titulaire d'une licence qui exerce son activité dans un État membre autre que celui dans lequel la licence a été délivrée a le droit d'échanger sa licence contre une licence délivrée par l'État membre dans lequel il exerce son activité ;

- Rôles des autorités nationales de surveillance dans les cas où plusieurs États sont concernés : la position commune précise que l'autorité nationale qui a délivré les licences, qualifications et mentions est la seule habilitée à les retirer. Toutefois, l'autorité nationale de l'État membre dans lequel le contrôleur exerce son activité est responsable du maintien des qualifications et mentions et peut également les suspendre à titre provisoire ;

- Dispositions transitoires applicables aux titulaires actuels de licences : les conditions requises en matière de limite d'âge et de formation pour accéder à la profession, ainsi que l'exigence d'avoir accompli une formation initiale agréée, ne sont pas applicables aux titulaires actuels de licences ;

- Limites d'âge minimale et maximale : l'âge minimum requis (pour l'obtention d'une licence de contrôleur stagiaire) est fixé à 18 ans, mais les États membres ne sont cependant tenus de reconnaître les licences délivrées par d'autres États membres que si les titulaires de licences ont atteint la limite d'âge minimale de 21 ans. Les États membres restent libres d'imposer une limite d'âge maximale, mais seulement en liaison avec une mention d'unité spécifique ;

- Harmonisation complémentaire : la position commune comporte des mesures d'harmonisation complémentaire relatives aux spécifications applicables aux licences (nouvelle annexe I) et aux exigences imposées aux organismes de formation (annexe IV étendue) ;

- Suppression des dispositions superflues relatives à la gestion comptable des fournisseurs de formation : les dispositions de l'article 11 de la proposition de la Commission concernant la gestion comptable des fournisseurs de formation ne figurent plus dans le texte de la position commune.

Le Conseil a pris note de l'engagement donné par le président de la commission des transports du Parlement, dans le cadre de ces contacts, de recommander au Parlement d'approuver ce texte sans amendements en deuxième lecture, après quoi la directive sera réputée arrêtée conformément à la position commune.