Science et technologie: production et développement de statistiques communautaires

2001/0197(COD)
OBJECTIF : instaurer un système communautaire d'information statistique sur la science, la technologie et l'innovation en vue de soutenir et de suivre les politiques communautaires. ACTE LÉGISLATIF : Décision 1608/2003/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la production et au développement de statistiques communautaires de la science et de la technologie. CONTENU : l'objectif visé par la présente décision sera réalisé par des actions statistiques individuelles, à savoir: - fourniture, par les États membres, de statistiques sur une base régulière et dans des délais précis, en particulier de statistiques sur l'activité de recherche-développement dans tous les secteurs concernés, ainsi que sur le financement des activités de recherche-développement, y compris les moyens budgétaires affectés par les pouvoirs publics à la recherche- développement en tenant compte de la dimension régionale grâce à la production, chaque fois que possible, de statistiques de la science et de la technologie fondées sur la classification NUTS, - élaboration de nouvelles variables statistiques qui seront produites sur une base permanente et qui seront à même de fournir des informations plus complètes sur la science et la technologie. La priorité sera accordée aux domaines suivants: l'innovation (technologique et non technologique); les ressources humaines affectées aux activités scientifiques et technologiques; les brevets; les statistiques sur la haute technologie; des statistiques, ventilées par sexe, relatives aux activités scientifiques et technologiques; - amélioration et actualisation des normes et des manuels existants, relatifs aux concepts et aux méthodes, en ce qui concerne plus particulièrement les concepts du secteur des services et les méthodes coordonnées de mesure des activités de recherche-développement. La Communauté intensifiera sa collaboration avec l'OCDE et d'autres organisations internationales en vue de garantir la comparabilité des données et d'éviter les doubles emplois; - amélioration de la qualité des données, et notamment de leur comparabilité, de leur précision et de leur actualité, - amélioration de la diffusion et de l'accessibilité de l'information statistique, ainsi que de la documentation y relative. ENTRÉE EN VIGUEUR : 06/10/2003.�