Transport aérien: liste des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté et information des passagers sur l'identité du transporteur aérien effectif

2005/0008(COD)

Le Parlement européen a adopté le rapport de Christine DE VEYRAC (PPE-DE, FR), à une large majorité, 577 voix pour, 16 contre et 31 abstentions. Le Parlement, le Conseil et la Commission s'étaient auparavant mis d'accord sur un compromis, de sorte que le Conseil devrait accepter, sans le modifier, le texte adopté en première lecture.

Aux termes du compromis, le règlement établit les règles visant à :

- la mise en place et la publication d'une liste communautaire, fondée sur des critères communs, des transporteurs aériens qui, pour des motifs de sécurité, font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté, et ;

- l’information des passagers quant à l’identité du transporteur aérien assurant les vols qu’ils empruntent.

La liste noire commune sera établie de la manière suivante: chaque État membre, dans le mois suivant l'entrée en vigueur du règlement, devra communiquer à la Commission l'identité des transporteurs aériens soumis à une interdiction d'exploitation sur son territoire. La Commission en informera par la suite les autres États membres. Dans un délai d'un mois, la Commission devra, sur la base de critères communs, établir la liste noire. Les compagnies concernées devront avoir le droit d’être entendus, si nécessaire dans le cadre d'une procédure d'urgence.

Une nouvelle annexe énonce les critères communs pour l’examen d’une interdiction d’exploitation pour des motifs de sécurité au niveau communautaire. Les décisions d’agir au niveau communautaire seront prises au cas par cas. Les transporteurs aériens seront inclus sur la liste noire en tenant compte des éléments suivants :

- Informations avérées prouvant de graves manquements en matière de sécurité ;

- Incapacité et/ou réticence de la part du transporteur à remédier à des carences (ex : manque de transparence ou de communication adéquate et rapide ; plan de mesures correctives insuffisant ou inapproprié) ;

- Incapacité et/ou réticence des autorités chargées de l'inspection d'un transporteur aérien à traiter des carences en matière de sécurité, à appliquer les critères de sécurité ou à surveiller l'appareil utilisé.

La Commission devra vérifier, au moins tous les trois mois, si une mise à jour de la liste noire est appropriée, pour en inclure, ou exclure, certains transporteurs. Afin de mettre à jour efficacement la liste, l'État membre concerné et l'Agence Européenne de Sécurité Aérienne devront communiquer à la Commission toutes les informations appropriées.

La liste sera publiée sur Internet ainsi qu'au Journal Officiel. En outre, les contractants, les autorités nationales d'aviation civile, l'Agence européenne et les aéroports devront porter cette liste à la connaissance des passagers, à la fois via leurs sites web, et, le cas échéant, par une information dans leurs locaux.

La liste noire commune ne dispense cependant pas les États membres de réagir face à tout problème de sécurité imprévu, en instaurant une suspension immédiate d'exploitation sur son territoire. Chaque État membre est ainsi tenu de réagir à un problème de sécurité imprévu en introduisant une interdiction d'exploitation immédiate concernant son propre territoire, en tenant compte des critères communs. Par ailleurs, un État membre peut imposer ou maintenir une interdiction d'exploitation visant le transporteur aérien concerné en raison d'un problème de sécurité touchant spécifiquement cet État membre. 

Les députés ont également renforcé les droits à l'information des passagers. Le transporteur contractant est en effet tenu d'informer ces derniers de l'identité du ou des transporteurs aériens au moment de la réservation et ce, quel que soit le moyen utilisé pour effectuer la réservation. Si l'identité du transporteur aérien effectif n'est pas connue au moment de la réservation, le contractant veille à ce que le passager soit informé de l'identité du ou des transporteurs aériens effectifs dès que cette identité est établie. Le passager doit en outre être informé de tout changement de transporteur effectif, à l'enregistrement ou au plus tard lors de l'embarquement. 

Enfin, le Parlement a décidé de conférer aux passagers le droit au remboursement ou au réacheminement si un transporteur aérien avec lequel un vol est déjà réservé est inscrit entre-temps sur la liste noire, le vol concerné ayant été annulé.