Prévention du blanchiment des capitaux: contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté

2002/0132(COD)

OBJECTIF : compléter la directive 91/308/CEE sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme en introduisant un régime commun pour le contrôle d'argent liquide entrant et sortant de la Communauté.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement 1889/2005/CE du Parlement européen relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté.

CONTENU : le règlement vise à améliorer l'efficacité de la directive 91/308/CEE sur la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux afin de mieux lutter contre le financement du terrorisme, en établissant un système commun de contrôle des mouvements d'argent liquide aux frontières extérieures de la Communauté

. Il vise aussi à mettre en œuvre les recommandations du Groupe d'action financière sur le blanchiment des capitaux, créé à l'initiative du G7.

Le règlement fixe à 10.000 EUR le seuil au-delà duquel les personnes physiques sont tenues de déclarer les sommes détenues en argent liquide lors du franchissement des frontières extérieures de l'UE. Les informations fournies dans des déclarations écrites, orales ou électroniques doivent être enregistrées et traitées par les autorités nationales.

La déclaration doit contenir des informations sur :  le déclarant, y compris ses nom et prénoms, sa date et son lieu de naissance, ainsi que sa nationalité; le propriétaire de l'argent liquide; le destinataire projeté de cet argent liquide; le montant et la nature de cet argent liquide; la provenance de cet argent liquide et l'usage qu'il est prévu d'en faire; l'itinéraire de transport; les moyens de transport.

Lorsqu'il y a des indices que des sommes en argent liquide sont liées à une activité illégale associée au mouvement d'argent liquide, les informations obtenues par le biais de la déclaration ou des contrôles peuvent être transmises aux autorités compétentes d'autres États membres.

Lorsqu'il y a des indices que des sommes en argent liquide sont liées au produit d'une fraude ou à toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté, lesdites informations sont également transmises à la Commission.

Dans le cadre de l'assistance administrative mutuelle, les informations obtenues en application du règlement peuvent être communiquées à un pays tiers par les États membres par la Commission, sous réserve de l'accord des autorités compétentes qui ont obtenu les informations.

La Commission présentera un rapport sur l'application du règlement au Parlement européen et au Conseil quatre ans après son entrée en vigueur.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 15/12/2005

DATE D’APPLICATION : 15/06/2007.