Communications électroniques: données personnelles, protection de la vie privée et accès aux données relatives au trafic à des fins antiterroristes

2005/0182(COD)

Le Conseil est convenu de parvenir d'ici la fin de l'année à un accord en première lecture avec le Parlement européen sur le projet de directive portant sur la conservation des données, sur base d'un texte de compromis approuvé ce 1er décembre 2005. M. FRATTINI, vice-président de la Commission, a annoncé qu'il pouvait appuyer l'approche retenue et le texte approuvé par le Conseil. L'Irlande, la Slovaquie et la Slovénie ont, en revanche, émis des réserves.

Les éléments sur lesquels un accord a pu être dégagé sont les suivants:

  • infractions pénales graves : le texte de la proposition de directive mentionne des infractions pénales graves, telles que définies par chaque État membre dans leur droit interne. Les États membres devront tenir dûment compte des infractions énumérées à l'article 2, par. 2, de la décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen (2002/584/JAI) ainsi que des infractions ayant pour objet les télécommunications ;
  • durée de conservation : les États membres devraient veiller à ce que les catégories de données visées dans le projet de directive soient conservées pour une durée de 6 mois minimum et de 2 ans maximum à compter de la date de la communication ;
  • données Internet : le Conseil se dit favorable à une obligation de conservation des données sur l'accès à Internet, le courrier électronique par Internet et la téléphonie par Internet ;
  • appels infructueux : le Conseil souhaiterait inclure la conservation des données relatives aux appels infructueux lorsque ces données sont générées ou traitées et stockées (en ce qui concerne les données de la téléphonie) ou journalisées (en ce qui concerne les données Internet) par des fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public ou d'un réseau public de communications dans le cadre de la fourniture des services de communication concernés, lorsque ces fournisseurs relèvent de leur compétence. La directive n'impose pas la conservation des données relatives aux appels non connectés ;
  • souplesse : l'article 15, par. 1, de la directive 2002/58/CE continuerait à s'appliquer aux données qu'il n'y a pas spécifiquement lieu de conserver en vertu de la directive, y compris les données relatives aux appels infructueux, et qui ne relèvent donc pas du champ d'application de la présente directive, ainsi qu'à la conservation de données à d'autres fins que celle visée par la présente directive.