Protection des données dans les institutions et organes communautaires

1999/0153(COD)

ACTE : Dispositions d'application en ce qui concerne le règlement 45/2001/CE du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données - Décision du Bureau du Parlement européen.

CONTENU : la présente décision établit les dispositions générales d'exécution du règlement, pour ce qui concerne le Parlement européen. En particulier, elle complète les dispositions du règlement en ce qui concerne les tâches, fonctions et compétences ou des) délégué(s) à la protection des données du Parlement européen. En outre, sont fixées les modalités d'exercice des droits de la personne concernée ainsi que la procédure de notification de traitement et la procédure d'accès au registre des traitements, tenu par le délégué à la protection des données.

Les attributions du délégué à la protection des données sont les suivantes:

- Information: le délégué informe les responsables du traitement du Parlement européen et les personnes concernées de leurs droits et obligations au titre du règlement. À cette fin, il fournira les informations nécessaires concernant la législation en vigueur, les procédures en cours, les fichiers notifiés existants et facilitera l'exercice desdits droits et obligations.

- Demandes du contrôleur européen de la protection des données: le délégué répond aux demandes du contrôleur européen.

- Coopération avec le contrôleur européen de la protection des données: le délégué coopère avec le contrôleur européen, dans son domaine de compétence, à la demande de ce dernier ou de sa propre initiative, notamment dans le traitement des réclamations et l'exercice des fonctions d'inspection.

- Information du contrôleur européen de la protection des données: le délégué informe le contrôleur européen des faits nouveaux survenus au Parlement européen ayant un intérêt pour la protection des données à caractère personnel.

- Tenue du registre des traitements: le délégué tient un registre des traitements effectués par les responsables du traitement et facilite la consultation de ce registre à toute personne.

- Notification des traitements susceptibles de présenter des risques particuliers: le délégué notifie au contrôleur européen de la protection des données toute opération de traitement susceptible de présenter des risques particuliers. En cas de doute quant à la nécessité d'un contrôle préalable, le délégué à la protection des données consulte le contrôleur européen de la protection des données.

- Garantie des droits et libertés des personnes concernées: le délégué à la protection des données veille à ce que les traitements ne risquent pas de porter atteinte aux droits et aux libertés des personnes concernées et à assurer qu'aucune personne ne subisse de préjudice pour avoir porté à  l'attention du délégué à la protection des données un fait dont elle allègue qu'il constitue une violation des dispositions du règlement.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 07/12/2005.