En adoptant le rapport de Mme Arlene McCARTHY (PSE, UK), le Parlement a approuvé la proposition de règlement visant à créer une procédure européenne d’injonction de payer sous réserve d’amendements de compromis permettant d’approuver le règlement en première lecture. D’une manière générale, les députés acceptent le compromis réalisé entre la Commission, qui préconisait une procédure uniforme de recouvrement des créances incontestées pouvant s’étendre aux affaires purement internes, et le Conseil, qui souhaitait limiter le champ d’application du futur instrument aux seules affaires transfrontalières.
Les principaux amendements sont les suivants :
- La nouvelle procédure constitue un recours supplémentaire et facultatif pour le demandeur, qui demeure libre d'utiliser une procédure prévue en droit interne. En conséquence, le règlement ne remplace pas et n'harmonise pas les mécanismes de recouvrement de créances incontestées existant en droit interne ;
- Le règlement a pour objet : a) de simplifier, d'accélérer et de réduire les coûts de procédure dans les litiges transfrontaliers concernant des créances pécuniaires incontestées en créant une procédure européenne d'injonction de payer ; b) de permettre la libre circulation des injonctions de payer européennes dans tous les États membres en définissant des normes minimales dont le respect rend inutiles toute procédure intermédiaire devant être utilisée dans l'État membre d'exécution préalablement à la reconnaissance et à l'exécution. Le règlement ne fait pas obstacle à ce que le demandeur fasse valoir une créance en ayant recours à une autre procédure prévue par le droit d'un État membre ou par le droit communautaire ;
- Le règlement s'applique, dans les litiges transfrontaliers, en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne couvre pas les matières fiscales, douanières ou administratives ni la responsabilité de l'État pour les actes ou les omissions intervenus dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique. Le règlement ne s’applique pas : a) aux régimes matrimoniaux, aux testaments et aux successions ; b) aux faillites, concordats et autres procédures analogues; c) à la sécurité sociale ; d) en règle générale, aux créances résultant d'obligations non contractuelles ;
- Aux fins du règlement, un litige transfrontalier est un litige dans lequel au moins une des parties a son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre autre que l'État membre de la juridiction saisie. Le moment approprié pour déterminer si le litige est transfrontalier est le moment auquel la demande d'injonction de payer européenne est introduite conformément au présent règlement ;
- La demande d’injonction de payer doit comprendre une description des éléments de preuve étayant la créance, la motivation de la compétence ainsi que le caractère transfrontalier du litige. Elle peut être présentée sur support papier ou par tout autre moyen de communication, y compris électronique, accepté par l’État membre d’origine et accessible à la juridiction d’origine; elle doit être signée par le demandeur ou par son mandataire ;
- Si les conditions sont réunies, la juridiction émet, dans les meilleurs délais et en principe dans les 30 jours suivant le dépôt de la demande, une injonction de payer européenne, au moyen du formulaire type figurant dans l'annexe. Le défendeur peut former opposition contre l'injonction de payer européenne auprès de la juridiction d'origine au moyen du formulaire type, qui lui est transmis en même temps que l'injonction de payer européenne. La déclaration d'opposition doit être envoyée dans un délai de 30 jours suivant la signification ou notification de l'injonction au défendeur ;
- Un certain nombre d’amendements ont été adoptés en vue de simplifier et de préciser la procédure (ex : nouvelles dispositions portant sur la force exécutoire, la suppression de l’exequatur, le réexamen dans des cas exceptionnels, l’exécution, le refus, la suspension ou la limitation de l’exécution, les frais de justice) ;
- Les États membres devront indiquer à la Commission les informations relatives à la compétence, aux procédures de réexamen, aux moyens de communication et aux langues ;
- Cinq ans après l’entrée en vigueur du règlement, la Commission présentera un rapport détaillé sur le fonctionnement de la procédure européenne d'injonction de payer, accompagné si nécessaire de propositions d’adaptation. Afin d'assurer que les meilleures pratiques de l'Union européenne sont prises en considération, les États membres fourniront à la Commission des informations sur le fonctionnement de l'injonction de payer européenne dans les litiges transfrontaliers (frais de justice, rapidité de la procédure, efficacité, facilité d'utilisation et procédures nationales d'injonction de payer des États membres).