Transport aérien: liste des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté et information des passagers sur l'identité du transporteur aérien effectif

2005/0008(COD)

OBJECTIF : garantir le droit de tout passager d’être informé au préalable de l’identité de son transporteur aérien.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement 2111/2005/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l’établissement d’une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté et l’information des passagers du transport aérien sur l’identité du transporteur aérien effectif, et abrogeant l’article 9 de la directive 2004/36/CE.

CONTENU : Le règlement établit les règles visant à :

- la mise en place et la publication d'une liste communautaire, fondée sur des critères communs, des transporteurs aériens qui, pour des motifs de sécurité, font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté, et ;

- l’information des passagers quant à l’identité du transporteur aérien assurant les vols qu’ils empruntent.

La liste noire commune sera établie de la manière suivante: chaque État membre, dans le mois suivant l'entrée en vigueur du règlement, devra communiquer à la Commission l'identité des transporteurs aériens soumis à une interdiction d'exploitation sur son territoire. La Commission en informera par la suite les autres États membres. Dans un délai d'un mois, la Commission devra, sur la base de critères communs, établir la liste noire. Les compagnies concernées devront avoir le droit d’être entendus, si nécessaire dans le cadre d'une procédure d'urgence.

Une nouvelle annexe énonce les critères communs pour l’examen d’une interdiction d’exploitation pour des motifs de sécurité au niveau communautaire. Les décisions d’agir au niveau communautaire seront prises au cas par cas. Les transporteurs aériens seront inclus sur la liste noire en tenant compte des éléments suivants :

- Informations avérées prouvant de graves manquements en matière de sécurité de la part d’un transporteur aérien ;

- Lacune dans la capacité et/ou réticence d’un transporteur aérien à traiter des manquements en matière de sécurité (manque de transparence ou de communication adéquate et rapide de la part d’un transporteur à la suite d’une enquête ; plan de mesures correctives inapproprié ou insuffisant) ;

- Lacune dans la capacité et/ou réticence des autorités chargées de la surveillance d’un transporteur aérien à traiter des manquements en matière de sécurité (manque de coopération avec l’autorité de l’aviation civile d’un État membre ; capacité insuffisante des autorités compétentes en matière de surveillance réglementaire du transporteur à mettre en oeuvre et à faire respecter les normes de sécurité applicables ; capacité insuffisante des autorités compétentes de l’État dans lequel l’aéronef utilisé par le transporteur aérien est enregistré à procéder à la surveillance de l’aéronef utilisé par le transporteur).

La Commission devra vérifier, au moins tous les trois mois, si une mise à jour de la liste noire est appropriée, pour en inclure, ou exclure, certains transporteurs. Afin de mettre à jour efficacement la liste, l'État membre concerné et l'Agence Européenne de Sécurité Aérienne devront communiquer à la Commission toutes les informations appropriées.

La liste sera publiée sur Internet ainsi qu'au Journal Officiel. En outre, les contractants, les autorités nationales d'aviation civile, l'Agence européenne et les aéroports devront porter cette liste à la connaissance des passagers, à la fois via leurs sites web, et, le cas échéant, par une information dans leurs locaux.

La liste noire commune ne dispense cependant pas les États membres de réagir face à tout problème de sécurité imprévu, en instaurant une suspension immédiate d'exploitation sur son territoire. Chaque État membre est ainsi tenu de réagir à un problème de sécurité imprévu en introduisant une interdiction d'exploitation immédiate concernant son propre territoire, en tenant compte des critères communs. Par ailleurs, un État membre peut imposer ou maintenir une interdiction d'exploitation visant le transporteur aérien concerné en raison d'un problème de sécurité touchant spécifiquement cet État membre. 

Les droits à l'information des passagers sont également renforcés. Le transporteur contractant est en effet tenu d'informer ces derniers de l'identité du ou des transporteurs aériens au moment de la réservation et ce, quel que soit le moyen utilisé pour effectuer la réservation. Si l'identité du transporteur aérien effectif n'est pas connue au moment de la réservation, le contractant veille à ce que le passager soit informé de l'identité du ou des transporteurs aériens effectifs dès que cette identité est établie. Le passager doit en outre être informé de tout changement de transporteur effectif, à l'enregistrement ou au plus tard lors de l'embarquement. Le règlement confère également aux passagers le droit au remboursement ou au réacheminement si un transporteur aérien avec lequel un vol est déjà réservé est inscrit entre-temps sur la liste noire, le vol concerné ayant été annulé.

Ces règles sont d'application aux vols:

- au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre auquel le traité s'applique; ou

- au départ d'un aéroport situé dans un pays tiers à destination d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre auquel le traité s'applique, si le transporteur aérien contractant du vol est un transporteur aérien communautaire; ou

- au départ d'un aéroport situé dans un pays tiers, si le vol fait partie d'un contrat de transport qui a été conclu dans la Communauté et si le voyage a commencé dans la Communauté.

Les États membres devront veillent au respect de ces règles et établir un régime de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives en cas de violation de ces règles.

Au plus tard le 16/01/2009, la Commission présentera un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application du règlement. Ce rapport sera assorti, le cas échéant de, propositions de modifications.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 16/01/2006. Les articles 10 (Champ d’application de l’information des passagers), 11 (Informations sur l’identité du transporteur aérien effectif) et 12 (Droit au remboursement ou au réacheminement) sont applicables a partir du 16/07/2006. L’article 13 (sanctions) est applicable à partir du 16/01/2007.