Maladies animales et santé publique: lutte contre la grippe aviaire (abrog. directive 92/40/CEE)

2005/0062(CNS)

OBJECTIF : mettre à jour les mesures communautaires actuellement en vigueur pour lutter contre l'influenza aviaire, fixées dans la directive 92/40/CEE du Conseil, en vue d'améliorer la prévention et l'élimination des foyers d'influenza aviaire ainsi que de réduire les risques sanitaires, les coûts, les pertes et l'impact négatif causé à la société dans son ensemble par cette maladie.

ACTE LÉGISLATIF : Directive 2005/94/CE du Conseil concernant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE.

CONTENU : la présente directive, adoptée à l’unanimité, établit:

- des mesures préventives relatives à la surveillance et à la détection précoce de l'influenza aviaire et visant à renforcer le niveau de vigilance et de préparation des autorités compétentes et du monde agricole vis-à-vis des risques liés à cette maladie;

- des mesures minimales de lutte à appliquer en cas d'apparition d'un foyer d'influenza aviaire chez des volailles ou d'autres oiseaux captifs et une détection précoce de la propagation éventuelle des virus de la maladie à des mammifères;

- d'autres mesures subsidiaires visant à éviter la propagation des virus de l'influenza d'origine aviaire à d'autres espèces.

Les États membres demeurent libres de prendre des mesures plus strictes dans le domaine couvert par la présente directive.  Les principales nouveautés de la directive résident dans : 

- l'introduction de mesures supplémentaires de lutte contre les virus faiblement pathogènes: alors que l’ancienne directive de l'UE prévoyait uniquement des mesures de lutte contre les souches hautement pathogènes de la grippe aviaire, la nouvelle directive impose aux États membres d'instaurer des mesures de surveillance et de lutte contre les souches faiblement pathogènes et de renforcer les mesures existantes dans le but de prévenir la mutation du virus et la propagation de formes hautement pathogènes de la maladie, telle que la souche "asiatique" H5N1. En cas d'apparition d'un foyer de grippe aviaire faiblement pathogène, les États membres doivent s'assurer qu'aucun mouvement de volailles en provenance ou à destination de l'exploitation infectée ne soit effectué jusqu'à l'élimination du virus et que tous les oiseaux du troupeau concerné soient abattus selon les procédures habituelles ou, au besoin, soumis à un abattage sanitaire afin de prévenir la propagation du virus d'une exploitation à l'autre.

- l’introduction de mesures plus souples en matière de vaccination : la directive autorise une plus grande souplesse en matière de vaccination. Le recours à cette pratique fera toujours l'objet d'un contrôle étroit et les règles de l'UE imposeront à l'exploitant d'opérer une distinction entre les animaux vaccinés et les animaux infectés. Les nouvelles mesures seront gérées de manière à réduire au minimum les restrictions imposées aux échanges de volailles et de produits à base de volailles provenant des régions pratiquant la vaccination. Ces restrictions seront uniquement appliquées aux régions qui font appel à la vaccination, voire à certaines zones de ces régions, et non à l'ensemble du territoire de l'État membre concerné. Toutes les régions de l'UE qui ne recourent pas à la vaccination pourront continuer à commercer normalement.

Les plans d'intervention destinés à lutter contre l'influenza aviaire qui ont été approuvés conformément à la directive 92/40/CEE et qui sont en vigueur au 1er juillet 2007 continuent de s'appliquer. Toutefois, les États membres présentent à la Commission, avant le 30 septembre 2007, les modifications à apporter auxdits plans d'intervention afin de les adapter aux exigences de la présente directive.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 03/02/2006.

TRANSPOSITION : 01/07/2007.

Dès le vingtième jour suivant sa publication, la Commission pourra déjà adopter des mesures intermédiaires conformes à la nouvelle directive, qui seront immédiatement contraignantes pour les États membres.