Allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires

2003/0165(COD)

Le Conseil a adopté à l'unanimité une position commune relative à un projet de règlement concernant les allégations nutritionnelles et de santé, qui pourront figurer sur l'étiquetage, la présentation et la publicité faite à l'égard des denrées alimentaires.

La position commune concorde avec les objectifs de la proposition de la Commission, tout en apportant des modifications, qui portent entre autres sur les points suivants:

- Marques de fabrique, noms commerciaux: le Conseil a introduit de nouvelles dispositions précisant que le règlement s’applique aux marques de fabrique et noms commerciaux, et fixant les conditions y afférentes. Les marques de fabrique et les noms commerciaux peuvent être utilisés sans être soumis aux procédures d'autorisation prévues, à condition que l'étiquetage, la présentation ou la publicité comporte également une allégation nutritionnelle ou de santé correspondante qui est conforme aux dispositions du règlement. Afin de répondre aux préoccupations que suscite l'application du règlement aux marques de fabrique et aux noms commerciaux existants, une période transitoire de dix ans est prévue pour les marques et les noms utilisés avant le 1er janvier 2005; au terme de ce délai, ils devront respecter les dispositions du règlement ;

- Profils nutritionnels : le Conseil a maintenu la notion des profils nutritionnels. Il a considérablement étoffé la proposition initiale afin de la centrer davantage sur le rôle et le champ couvert par les profils nutritionnels ainsi que sur la procédure à suivre pour les élaborer. Il a ainsi détaillé les principes applicables aux profils nutritionnels et les étapes à suivre pour les fixer. De plus, il a allongé de 18 à 24 mois le délai prévu pour l’établissement de ces profils. Des garanties adéquates ont été introduites afin de répondre aux préoccupations touchant à leur objectivité scientifique, à la préservation des différentes habitudes et les traditions alimentaires nationales et à la participation des parties intéressées au processus ;

- Allégations de santé : la proposition initiale de la Commission prévoyait d'interdire plusieurs catégories d'allégations de santé. Pour certaines d'entre elles, le Conseil a maintenu l'interdiction prévue; pour d'autres, il a disposé qu'elles pouvaient être utilisées dans des conditions déterminées. La position commune prévoit que la Commission adopte, dans un délai de trois ans à compter de l'adoption du règlement, une liste de certaines allégations (ne faisant pas référence à la réduction du risque de maladie), établie à partir des listes communiquées par les États membres. Seront incluses les allégations qui mentionnent les fonctions psychologiques et comportementales et l'amaigrissement et le contrôle du poids. En outre, une procédure d'autorisation est prévue pour, le cas échéant, ajouter à la liste des allégations qui sont basées sur des données scientifiques nouvellement établies et/ou contiennent une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur.

Pour ce qui est des recommandations ou des approbations données par les associations médicales nationales et les organismes philanthropiques actifs dans le domaine de la santé, un nouvel article prévoit que les règles nationales pertinentes peuvent s'appliquer dans le respect du traité, jusqu'à l'adoption de règles communautaires.

- Champ couvert par les allégations nutritionnelles : la position commune exclut du champ d’application du règlement les allégations nutritionnelles portant sur les effets non bénéfiques. Il s’agit d’allégations, y compris, le cas échéant, des logos ou d’autres systèmes, qui peuvent donner à penser qu’un produit a un effet négatif sur la santé en raison de la quantité d’un nutriment qu’il contient. précise que la notification de ces systèmes est obligatoire en vertu de la directive 98/34/CE. En outre, afin de tenir compte de certaines allégations nutritionnelles sous la forme d'images, d'éléments graphiques ou de représentations symboliques, la position commune instaure un mécanisme transitoire qui prévoit que les conditions et les critères spécifiques nationaux régissant l'utilisation de logos et de symboles sont autorisés lorsqu'ils sont conformes aux principes généraux du règlement ;

- Boissons alcoolisées: l'interdiction générale de l'utilisation d'allégations en ce qui concerne les boissons alcoolisées, autres que celles portant sur une réduction de la teneur en alcool ou du contenu énergétique, a été maintenue. En outre, il est précisé qu'en l'absence de règles communautaires spécifiques concernant ces allégations nutritionnelles utilisées à l'égard de boissons qui contiennent normalement de l'alcool, les règles nationales pertinentes peuvent s'appliquer dans le respect du traité. Un nouveau considérant exclut du champ de ces restrictions les compléments alimentaires présentés sous forme liquide et titrant plus de 1,2% d'alcool, la quantité d’alcool apportée par la consommation de ces denrées étant négligeable.

- Annexe : les conditions régissant l'utilisation des allégations nutritionnelles reprises à l'annexe du règlement ont été modifiées afin de tenir compte, notamment, de l'évolution récente des sciences et des technologies dans ce domaine. Un nouveau considérant indique que des allégations telles que « sans lactose » ou « sans gluten » devraient être traitées dans la directive 89/398/CEE.

Le Conseil a intégré dans la position commune, totalement, en partie ou dans leur principe, 35 des 75 amendements adoptés par le Parlement européen en première lecture. En particulier il a repris les amendements portant sur les points suivants:

- Champ d'application et définitions : les amendements acceptés visent à :  préciser que le règlement ne porte pas sur les communications à caractère non commercial ; préciser que le règlement s’applique sans préjudice de la directive 89/398/CEE concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, de la directive 80/777/CEE concernant les eaux minérales naturelles et de la directive 98/83/CE concernant les eaux destinées à la consommation humaine ; ajouter des définitions comme celles des termes « compléments alimentaires » (directive 2002/46/CE) et « étiquetage » (directive 2000/13/CE); clarifier la définition du terme « allégation » ;

- Principes généraux : les amendements retenus visent à : clarifier et compléter les principes généraux applicables à toutes les allégations;  prévoir que les allégations ne peuvent masquer le statut nutritionnel global d'une denrée alimentaire ; clarifier la manière dont les profils nutritionnels seront établis et appliqués ; préciser que l’Autorité doit rendre des avis à la Commission pour l’établissement des profils nutritionnels ;

- Allégations nutritionnelles : la position commune prévoit désormais que la liste positive des allégations nutritionnelles est révisée afin de tenir compte de l'évolution des sciences et des technologies;

- Allégations de santé : le Conseil a retenu partiellement l’amendement proposant d’autoriser toutes les allégations qui étaient interdites par l’article 11 de la proposition initiale, pour autant qu’elles soient scientifiquement fondées : ainsi, il peut être fait référence aux effets bénéfiques généraux, non spécifiques, sur l'état de santé général et le bien-être lié à la santé si cette référence est accompagnée d'une allégation de santé spécifique conforme au règlement; seules restent interdites les allégations qui donnent à penser que le fait de ne pas consommer la denrée alimentaire pourrait être préjudiciable à la santé, celles qui font référence à des recommandations de médecins ou de professionnels de la santé non reconnus et d’autres associations, ainsi que celles qui font référence au rythme ou à l'importance de la perte de poids.

D’autres amendements, retenus partiellement par le Conseil, visent à : prévoir la consultation des parties intéressées et le recours à la comitologie pour l’adoption d’orientations relatives à l’application de l’article 11 de la proposition initiale ; permettre aux parties intéressées de présenter des demandes d’autorisation ; prévoir que le demandeur peut adresser à la Commission des observations sur l’avis de l’Autorité dans les 30 jours qui suivent la publication de cet avis.

- Dispositions générales et finales : les amendements retenus visent à préciser que le registre doit être tenu à jour et mis à la disposition du public et à  prévoir des périodes transitoires différentes pour diverses dispositions du règlement.

A noter que le Conseil a rejeté les amendements portant sur : la nécessité de préserver la compétitivité de l’industrie alimentaire ; l’élaboration de campagnes d’information sur la nutrition ; la participation d’un groupe de consommateurs à l’évaluation des allégations ; les allégations comparant des denrées alimentaires appartenant à des catégories différentes ; la soumission à l’Autorité d’un échantillon de l'emballage de la denrée alimentaire ; l’aide particulière à apporter aux PME ; la vérification par l’Autorité du libellé des allégations ; le délai donné à la Commission pour examiner l'avis de l'Autorité ; le délai donné à la Commission pour publier un rapport sur la mise en œuvre du règlement.