Allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires

2003/0165(COD)

La commission a adopté le rapport d’Adriana POLI BORTONE (UEN, IT) modifiant la position commune du Conseil en deuxième lecture de la procédure de codécision. Elle a réintroduit toute une série d’amendements (parfois, sous une forme modifiée) adoptés par le Parlement en première lecture mais non repris par le Conseil. Ces amendements visaient à: réduire les allégations de santé liées exclusivement aux enfants, ainsi que celles portant sur la perte de poids ou les recommandations de médecins ou de professionnels de la santé, sauf si elles sont scientifiquement fondées; tenir compte des besoins des PME; garantir que les marques de fabrique ne soient pas incluses dans le champ d’application du règlement, parce que cela créerait une grande incertitude juridique et nuirait aux détenteurs actuels de marques commerciales; attirer l’attention sur l’importance de la culture gastronomique européenne; introduire une nouvelle clause sur les droits de propriété intellectuelle; veiller à ce que le rapport d’évaluation de la Commission englobe l’impact du règlement sur la santé publique; et exclure du règlement «les denrées alimentaires qui sont mises à la disposition du consommateur final en vrac ou ne sont emballées qu'au moment de la vente (produits frais comme les fruits, les légumes, le pain, par exemple)».

Sur la question contentieuse des profils nutritionnels, la commission a voulu trouver un compromis avec le Conseil, qui réintroduisait, sous une forme modifiée, l’article 4 de la proposition de la Commission (établissant les profils nutritionnels spécifiques auxquels les produits doivent répondre pour donner lieu à des allégations nutritionnelles ou de santé) que le Parlement avait supprimé en première lecture. Plutôt que de proposer une fois de plus la suppression de l’article, les membres de la commission ont introduit plusieurs amendements visant à garantir que, lors de l’établissement des profils nutritionnels, il soit tenu compte de facteurs tels que la consommation quotidienne de l’aliment en question ou les habitudes alimentaires et modèles de consommation dans les différents États membres. En outre, lorsqu’elle consulte les parties concernées de l’industrie alimentaire, la Commission doit prêter une «attention particulière» aux PME.

La commission a également tenté de trouver une solution à un autre problème, à savoir la procédure d’autorisation pour les nouvelles allégations, que le Parlement avait rejetée en première lecture et qui avait été largement réintroduite par le Conseil. Les membres ont maintenant proposé une voie médiane entre la procédure d’autorisation initiale et la simple procédure de notification par laquelle le Parlement avait voulu la remplacer. Pour simplifier la vie des sociétés de l’industrie alimentaire sans négliger les intérêts des consommateurs, la commission a introduit un nouvel article sur une procédure d’enregistrement plus rapide (six mois) et plus flexible pour les allégations de santé autres que celles relatives à la réduction d'un risque de maladie et au développement et à la santé des enfants. La procédure d’autorisation sera toutefois toujours obligatoire pour les produits faisant de telles allégations ou quand l’Agence européenne pour la sécurité des aliments, impliquée dans la procédure, s’opposera à un nouvel enregistrement.