Coopération judiciaire civile: compétence, loi applicable, reconnaissance et exécution des décisions et coopération en matière d’obligations alimentaires

2005/0259(CNS)

Par la présente communication, la Commission européenne invite le Conseil, conformément à l’article 67, paragraphe 2, second tiret du traité instituant la Communauté européenne, à rendre applicable aux mesures visées à l’article 65, en matière d’obligations alimentaires, la procédure visée à l’article 251 du traité (codécision).

Conformément à l’article 67, paragraphe 2, second tiret du traité, le Conseil, statuant à l’unanimité après consultation du Parlement européen, peut décider de rendre la procédure visée à l’article 251 applicable à tous les domaines couverts par le titre IV de la troisième partie du traité, ou à certains d’entre eux. Il est donc juridiquement possible de faire passer la matière des obligations alimentaires de l’unanimité à la codécision.

Une décision du Conseil en ce sens, qui réaliserait une “passerelle” entre l’unanimité et la co-décision, présenterait un double avantage :

- Elle serait, en premier lieu, conforme à la nature particulière des obligations alimentaires. En effet, la règle de l’unanimité, qui vise avant tout à tenir compte des modes d’organisation familiale des États membres, ne peut donc aucunement être justifiée en matière d’obligations alimentaires ;

- Elle  permettrait en second lieu d’établir, pour des règles spécifiquement consacrées aux obligations alimentaires, la même procédure législative, avec notamment les mêmes prérogatives du Parlement européen, que celle applicable à des actes comme le règlement 805/2004/CE portant création d’un titre exécutoire pour les créances incontestées (règlement TEE) qui ont établi un régime commun s’étendant au recouvrement des obligations alimentaires comme à celui de n’importe quelle autre créance.

Dès lors, tant en raison de la nature même des obligations alimentaires qu’au regard du contexte législatif dans lequel la Communauté est intervenue jusqu’à présent dans ce domaine, il apparaît juridiquement opportun et politiquement souhaitable d’appliquer aux obligations alimentaires la procédure de codécision établie par l’article 251 du traité.