OBJECTIF : améliorer le cadre actuel de fonctionnement des sociétés de classification chargées d'inspecter les navires et d'en certifier la sécurité et rendre plus efficace le système de sanctions de la mauvaise performance des sociétés de classification.
ACTE PROPOSÉ : Directive du Parlement européen et du Conseil.
CONTENU : répondant aux préoccupations exprimées tant par le Parlement européen que par le Conseil européen et le Conseil, la présente proposition s’inscrit dans le cadre du troisième paquet “sécurité maritime”, lequel comporte 7 propositions articulées autour de deux axes majeurs : la prévention renforcée des accidents et des pollutions et le traitement de la suite des accidents.
La directive proposée vise à réformer le système actuel d'agrément de sociétés de classification par la Communauté, instauré par la directive 94/57/CE, et plus particulièrement à:
1) Renforcer les systèmes de contrôle des organismes agréés : il s’agit de la mise en place par les organismes agréés d'une structure commune d'évaluation et de certification de la qualité. Elle devra être indépendante et disposer de tous les moyens nécessaires pour un travail en profondeur et en continu, pouvant proposer des actions correctrices tant individuelles que collectives pour l'amélioration de la qualité du travail des organismes agréés. Il est en outre proposé d'étendre la coopération entre les organismes agréés en matière de compatibilité de leurs règlements techniques, d'interprétation des conventions internationales et d'application uniforme des uns et des autres ;
2) Unifier le double système actuel d'agrément ordinaire et limité : l'agrément communautaire ne sera plus une question de taille de l’organisme concerné, mais strictement de qualité et de performance en matière de sécurité et de protection de l'environnement ;
3) Simplifier et mieux structurer les critères d'agrément communautaire : la réforme proposée vise à améliorer la lisibilité des critères, tout en adaptant ceux qui s'avèrent difficiles d'application et en comblant certains vides : claire confirmation de la nécessité de compter avec un nombre d'inspecteurs proportionnel à la flotte classée - sans pour autant fixer un seuil prédéterminé pour l'octroi de l'agrément ; cessation de l'utilisation d'inspecteurs non exclusifs par les organismes agréés, que la directive permet toujours pour les tâches de classification ; exigence de personnalité juridique et de certification des comptes des organismes agréés ;
4) Réformer le système de sanctions : il s’agit de rendre plus efficace le système de sanctions de la mauvaise performance des sociétés de classification, en introduisant notamment un système graduel et proportionné de sanctions financières. Les sanctions financières doivent avant tout être proportionnées tant à la gravité de l'infraction qu'à la capacité économique de l'organisme concerné. A cet égard, la Commission considère suffisant que le législateur détermine les principes du système et établisse une limite absolue du montant total des amendes que l'on puisse infliger à un organisme agréé en situation d'infraction ;
5) Clarifier la portée ou faciliter l'application de certaines dispositions de la directive en ce qui concerne notamment les pouvoirs d’inspection de la Commission, la prise en compte de la structure juridique des organismes agréés et l’exclusion des aspects « sûreté ».