La proposition modifiée adapte la proposition initiale de règlement instituant une procédure européenne d'injonction de payer, de manière à tenir compte des amendements votés par le Parlement européen.
La Commission accepte dans leur intégralité 34 amendements qui simplifient la procédure proposée, introduisent une dimension supplémentaire concernant la libre circulation des injonctions de payer européennes, ou apportent des améliorations concernant soit la clarté du texte soit certaines questions de détail, ou d’ajouts pouvant être utiles dans la mise en œuvre de la proposition de règlement. Du fait que la suppression de l'exequatur est introduite dans le règlement, de nouveaux considérants tirés, dans une large mesure, du règlement 805/2004/CE portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées, sont ajoutés.
La Commission retient, en substance et sous réserve de reformulation, 13 autres amendements visant notamment à :
- indiquer clairement que le règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes s'applique aux fins du calcul des délais ;
- informer le défendeur, au moyen du formulaire type adéquat, que les délais sont calculés conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 ;
- imposer aux juridictions de prendre en compte toute forme d'opposition du défendeur si celle-ci est exprimée de manière claire ;
- reproduire, compte tenu de l'introduction de la suppression de l'exequatur pour les injonctions de payer européennes, les normes minimales en matière de signification ou de notification qui figurent dans le règlement 805/2004/CE portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées ;
- introduire une clause de réexamen détaillée sur le fonctionnement du règlement à la lumière des procédures nationales d'injonction de payer. Ce réexamen aura lieu cinq ans après la date d'entrée en vigueur du règlement. C’est la date de mise en application qui devrait être prise en compte plutôt que la date d’entrée en vigueur du règlement ;
- ajouter une annexe au formulaire de demande.
La Commission accepte partiellement 3 amendements tendant à :
- clarifier l'objectif du réexamen accordé aux défendeurs, à titre exceptionnel, après l'expiration du délai d'opposition à l'injonction de payer européenne. Cette disposition doit être précise et indiquer clairement que l'expression «autres circonstances exceptionnelles» pourrait englober le cas où une injonction de payer européenne a été émise sur la base de faux renseignements communiqués par le demandeur dans le formulaire de demande ;
- définir la notion de «litige transfrontalier» aux fins du règlement. La Commission accepte l'idée que le règlement soit limité aux litiges transfrontaliers, mais elle ne peut accepter la référence à un «État membre» pour ce qui est du domicile ou de la résidence habituelle des parties. Une telle référence entraîne d'importantes conséquences juridiques et politiques. Elle implique notamment que la procédure européenne d'injonction de payer ne peut être utilisée par des demandeurs non domiciliés dans l'UE ou à l'encontre de défendeurs n'ayant pas leur domicile dans l'UE, dans certains cas où les juridictions de l'UE sont pourtant compétentes, en particulier en vertu du règlement 44/2001/CE concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
- supprimer les annexes 2 et 3 de la proposition initiale de la Commission. La Commission n’accepte pas la suppression de l'annexe 3 ne l'est pas. En effet, l'annexe 3, de même que les autres annexes sur les formulaires types, doit être reformulée de manière à la mettre en conformité avec la proposition modifiée, en tenant compte des logiciels nécessaires au traitement électronique de l'injonction de payer européenne.
La Commission a enfin rejeté un amendement pour des raisons techniques.