La Commission a modifié sa proposition
à la lumière des amendements adoptés par le Parlement européen en première
lecture.
Elle accepte dans leur
intégralité 16 amendements qui introduisent un certain des améliorations
concernant soit la clarté du texte soit certaines questions de détail, ou
d’ajouts pouvant être utiles dans la mise en œuvre de la proposition
initiale.
La Commission accepte en
substance, sous réserve de reformulation, 13 amendements qui visent notamment
à:
- faire référence au règlement
« Rome I » ;
- préciser que les obligations
non contractuelles fondées sur un régime de responsabilité objective ainsi
que la capacité délictuelle entrent dans le champ d’application du règlement
;
- préciser que l’enrichissement
sans cause et la gestion d’affaires sont qualifiés d’obligations non
contractuelles au sens du règlement et exclure du champ d’application la
responsabilité de l’État dans l’exercice de la puissance publique ;
- exclure du champ
d’application du règlement des obligations non contractuelles qui font
l’objet d’une réglementation spécifique dans le cadre du droit des sociétés
ou des dispositions spécifiques applicables à d’autres personnes morales,
telles que les associations ;
- préciser l’exclusion des
obligations non contractuelles nées dans le cadre d’un trust ;
- préciser l’exclusion de la
responsabilité de l’État, notamment en ce qui concerne certains actes commis
par les agents publics officiellement mandatés ;
- introduire la possibilité
pour certaines parties qui entretiennent déjà des relations contractuelles de
choisir le droit applicable à leur obligation non contractuelle avant la
survenance du dommage. La rédaction proposée par la Commission permet, d’une
part, de protéger les consommateurs et salariés contre un choix inconsidéré
et exclut, d’autre part, la possibilité de voir un tel choix figurer dans un
contrat d’adhésion ;
- modifier la structure ainsi
que le titre des sections afin de mieux distinguer la règle générale des
règles spéciales pour certaines catégories de délits ;
- remplacer la règle unique de
l’article 9 de la proposition initiale de la Commission, applicable à tous
les quasi-contrats, par deux règles spécifiques, l’une applicable à
l’enrichissement sans cause, l’autre à la gestion d’affaires ;
- clarifier la règle sur
l’action directe contre l’assureur du responsable sans la modifier au fond ;
- préciser le lieu de résidence
habituelle d’une personne physique travaillant à domicile ;
La Commission accepte également
en partie 5 amendements relatifs :
- aux règles de sécurité et de
comportement en vigueur dans le pays du fait générateur du dommage : la
Commission accepte la partie de l’amendement visant à souligner que
l’application de ces règles dépend du pouvoir souverain d’appréciation
du juge mais n’accepte pas celle visant à exclure cette possibilité en
matière de diffamation et de concurrence déloyale ;
- à la règle générale de
l’article 3 de la proposition initiale : la Commission accepte certaines
améliorations rédactionnelles mais elle ne peut pas accepter les
modifications tendant à introduire une règle spécifique en matière
d’accidents de la circulation, qui soumettrait à deux lois distinctes
l’obligation non contractuelle, d’une part, et le montant des
dommages-intérêts, d’autre part. Il est proposé d’étudier plus en détail
cette question dans le cadre du rapport d’application. La Commission
rejette également la partie de l’amendement relative au jeu de la clause
d’exception à la disposition du juge ;
- au mécanisme de l’exception
d’ordre public : le nouveau paragraphe 1b) proposé par le Parlement
traite la question des dommages-intérêts dont le montant est considéré
comme excessif, tels que certains types de dommages-intérêts exemplaires
et punitifs. Sous réserve de modifications rédactionnelles, qui visent à
clarifier que les dommages-intérêts punitifs ne sont pas ipso facto
excessifs, la Commission accepte que cette règle soit reprise dans
l’article relatif à l’ordre public du for. En revanche, la Commission ne
peut accepter la partie de l’amendement qui vise à introduire un nouveau
paragraphe 1a) tendant à préciser la notion d’ordre public du for par
une énumération de textes de référence. De même, elle n’accepte pas
l’introduction d’un nouveau paragraphe 1c) visant à réserver
l’invocation de la clause d’exception aux parties ;
- à l’obligation pour la
Commission de présenter un rapport d’application après l’entrée en
vigueur du règlement: la Commission reconnaît l’utilité d’un tel rapport
mais ne peut accepter toutes les conditions prévues par cet amendement.
Ainsi, à l’instar du règlement « Bruxelles I », la Commission propose un
délai de 5 ans (au lieu de 3 ans) après l’entrée en vigueur de
l’instrument. En outre, la Commission ne peut accepter que la question
du montant des dommages-intérêts accordés par les tribunaux ainsi que de
l’élaboration d’un code de déontologie des médias européens soient
traitées dans le cadre du rapport d’application portant sur le
règlement. En revanche, la Commission partage l’analyse du Parlement
quant à la nécessité de réfléchir à une plus grande homogénéité en
matière d’application du droit étranger par les tribunaux des États
membres.
Parmi les amendements rejetés
par la Commission (20 au total), il faut citer ceux qui visent à :
- supprimer la règle spéciale
en matière de responsabilité des produits défectueux ;
- supprimer la règle spéciale
en matière d’atteintes à la concurrence ;
- modifier au fond la règle
applicable en matière d’atteintes à la vie privée, notamment par voie de
presse;
- introduire une nouvelle règle
spéciale concernant le dommage résultant de l’exercice du droit de grève
par des salariés ;
- rappeler que, dans l’attente
d’une règle spéciale au niveau communautaire en matière d’accidents de
la circulation, les États membres appliqueront soit la Convention de La Haye de 1971, soit les règles générales du règlement « Rome II » ;
- supprimer la règle spéciale
en matière d’atteintes à l’environnement ;
- la question de l’évaluation
du montant des dommages-intérêts, qui seraient, de manière générale
(hors accidents de la circulation), régis par la lex fori ;
- la question de l’application
du droit étranger par le tribunal.