Coopération judiciaire civile et commerciale: litiges transfrontières, obligations non contractuelles, Rome II

2003/0168(COD)

La Commission a modifié sa proposition à la lumière des amendements adoptés par le Parlement européen en première lecture.

Elle accepte dans leur intégralité 16 amendements qui introduisent un certain des améliorations concernant soit la clarté du texte soit certaines questions de détail, ou d’ajouts pouvant être utiles dans la mise en œuvre de la proposition initiale.

La Commission accepte en substance, sous réserve de reformulation, 13 amendements qui visent notamment à:

- faire référence au règlement « Rome I » ;

- préciser que les obligations non contractuelles fondées sur un régime de responsabilité objective ainsi que la capacité délictuelle entrent dans le champ d’application du règlement ;

- préciser que l’enrichissement sans cause et la gestion d’affaires sont qualifiés d’obligations non contractuelles au sens du règlement et exclure du champ d’application la responsabilité de l’État dans l’exercice de la puissance publique ;

- exclure du champ d’application du règlement des obligations non contractuelles qui font l’objet d’une réglementation spécifique dans le cadre du droit des sociétés ou des dispositions spécifiques applicables à d’autres personnes morales, telles que les associations ;

- préciser l’exclusion des obligations non contractuelles nées dans le cadre d’un trust ;

- préciser l’exclusion de la responsabilité de l’État, notamment en ce qui concerne certains actes commis par les agents publics officiellement mandatés ;

- introduire la possibilité pour certaines parties qui entretiennent déjà des relations contractuelles de choisir le droit applicable à leur obligation non contractuelle avant la survenance du dommage. La rédaction proposée par la Commission permet, d’une part, de protéger les consommateurs et salariés contre un choix inconsidéré et exclut, d’autre part, la possibilité de voir un tel choix figurer dans un contrat d’adhésion ;

- modifier la structure ainsi que le titre des sections afin de mieux distinguer la règle générale des règles spéciales pour certaines catégories de délits ;

- remplacer la règle unique de l’article 9 de la proposition initiale de la Commission, applicable à tous les quasi-contrats, par deux règles spécifiques, l’une applicable à l’enrichissement sans cause, l’autre à la gestion d’affaires ;

- clarifier la règle sur l’action directe contre l’assureur du responsable sans la modifier au fond ;

- préciser le lieu de résidence habituelle d’une personne physique travaillant à domicile ;

La Commission accepte également en partie 5 amendements relatifs :

  • aux règles de sécurité et de comportement en vigueur dans le pays du fait générateur du dommage : la Commission accepte la partie de l’amendement visant à souligner que l’application de ces règles dépend du pouvoir souverain d’appréciation du juge mais n’accepte pas celle visant à exclure cette possibilité en matière de diffamation et de concurrence déloyale ;
  • à la règle générale de l’article 3 de la proposition initiale : la Commission accepte certaines améliorations rédactionnelles mais elle ne peut pas accepter les modifications tendant à introduire une règle spécifique en matière d’accidents de la circulation, qui soumettrait à deux lois distinctes l’obligation non contractuelle, d’une part, et le montant des dommages-intérêts, d’autre part. Il est proposé d’étudier plus en détail cette question dans le cadre du rapport d’application. La Commission rejette également la partie de l’amendement relative au jeu de la clause d’exception à la disposition du juge ;
  • au mécanisme de l’exception d’ordre public : le nouveau paragraphe 1b) proposé par le Parlement traite la question des dommages-intérêts dont le montant est considéré comme excessif, tels que certains types de dommages-intérêts exemplaires et punitifs. Sous réserve de modifications rédactionnelles, qui visent à clarifier que les dommages-intérêts punitifs ne sont pas ipso facto excessifs, la Commission accepte que cette règle soit reprise dans l’article relatif à l’ordre public du for. En revanche, la Commission ne peut accepter la partie de l’amendement qui vise à introduire un nouveau paragraphe 1a) tendant à préciser la notion d’ordre public du for par une énumération de textes de référence. De même, elle n’accepte pas l’introduction d’un nouveau paragraphe 1c) visant à réserver l’invocation de la clause d’exception aux parties ;
  • à l’obligation pour la Commission de présenter un rapport d’application après l’entrée en vigueur du règlement: la Commission reconnaît l’utilité d’un tel rapport mais ne peut accepter toutes les conditions prévues par cet amendement. Ainsi, à l’instar du règlement « Bruxelles I », la Commission propose un délai de 5 ans (au lieu de 3 ans) après l’entrée en vigueur de l’instrument. En outre, la Commission ne peut accepter que la question du montant des dommages-intérêts accordés par les tribunaux ainsi que de l’élaboration d’un code de déontologie des médias européens soient traitées dans le cadre du rapport d’application portant sur le règlement. En revanche, la Commission partage l’analyse du Parlement quant à la nécessité de réfléchir à une plus grande homogénéité en matière d’application du droit étranger par les tribunaux des États membres.

Parmi les amendements rejetés par la Commission (20 au total), il faut citer ceux qui visent à :

  • supprimer la règle spéciale en matière de responsabilité des produits défectueux ;
  • supprimer la règle spéciale en matière d’atteintes à la concurrence ;
  • modifier au fond la règle applicable en matière d’atteintes à la vie privée, notamment par voie de presse;
  • introduire une nouvelle règle spéciale concernant le dommage résultant de l’exercice du droit de grève par des salariés ;
  • rappeler que, dans l’attente d’une règle spéciale au niveau communautaire en matière d’accidents de la circulation, les États membres appliqueront soit la Convention de La Haye de 1971, soit les règles générales du règlement « Rome II » ;
  • supprimer la règle spéciale en matière d’atteintes à l’environnement ;
  • la question de l’évaluation du montant des dommages-intérêts, qui seraient, de manière générale (hors accidents de la circulation), régis par la lex fori ;
  • la question de l’application du droit étranger par le tribunal.