La commission a adopté le rapport d’initiative rédigé par Sylvia-Yvonne KAUFMANN (GUE/NGL, DE) relatif à la communication de la Commission sur le résultat de l’examen des propositions législatives en instance devant le législateur. Saluant la communication, la commission déclare que le retrait ou la modification de la grande majorité des propositions mentionnées dans ce texte contribuerait «à simplifier l’environnement législatif communautaire». Les parlementaires insistent cependant sur le fait que la Commission devrait tenir dûment compte des objections soulevées par le Président du Parlement européen. Se réjouissant du fait qu’avant d’adopter sa position finale, la Commission avait une nouvelle fois examiné ses propositions à la lumière des dites objections, le rapport reconnaît que, pour tous les cas où elle n’avait pas donné suite à ces objections, la Commission en avait avancé les raisons et avait par ailleurs, dans certains cas, indiqué les initiatives éventuelles qu’elle envisageait de prendre pour satisfaire aux souhaits du Parlement. Le rapport souligne qu’à l’avenir, la Commission devrait, dans un tel cas, exposer les raisons spécifiques motivant le retrait ou la modification des différentes propositions et qu’elle ne devrait pas s’en tenir à invoquer «des principes généraux n’exposant pas clairement les raisons qui l’amènent à conclure à la nécessité du retrait ou de la modification d’une proposition donnée.»
Les parlementaires invitent la Commission à élaborer et à présenter au Parlement et au Conseil, immédiatement après son investiture, la liste des propositions législatives présentées par la Commission précédente qu’elle se propose de maintenir. Ils lui demandent aussi d’intégrer dans son programme législatif et de travail annuel une liste des propositions qu’elle entend retirer ou modifier, afin de permettre au Parlement d’exprimer son avis, conformément aux prérogatives que lui confèrent les traités et dans le respect des procédures établies par l’accord-cadre du 26 mai 2005. La commission reconnaît toutefois que, dans certaines limites bien définies, la faculté de la Commission de retirer une proposition législative tout au long d’une procédure conduisant à son adoption:
- découle de son droit d’initiative législative et complète logiquement sa faculté de modifier une proposition,
- peut contribuer à renforcer son rôle dans la procédure législative, et
- peut être considérée comme un élément positif garantissant que les procédures qui conduisent à l’adoption d’un acte communautaire, et le dialogue interinstitutionnel, œuvrent dans l’ «intérêt de la Communauté».
Enfin, le rapport avance les orientations suivantes en ce qui concerne le retrait et la modification de propositions législatives par la Commission:
(a) la Commission peut normalement retirer ou modifier une proposition législative tout au long des procédures conduisant à l’adoption d’un acte communautaire, tant que le Conseil n’a pas statué; en d’autres termes, la Commission n’est plus habilitée à le faire dans les procédures de codécision et de coopération, dès lors que le Conseil a adopté sa position commune, sauf si le Conseil a, en arrêtant sa position commune, outrepassé ses pouvoirs, de sorte que la décision de modifier la proposition de la Commission est en réalité assimilable à une initiative législative du Conseil non prévue par le traité;
(b) la Commission s’engage à tenir dûment compte de la position du Parlement et donc du rejet d’une proposition législative par le Parlement, de l’invitation de ce dernier à la modifier de façon substantielle, ainsi que de toute demande du Parlement de retirer ou de modifier de façon substantielle une proposition législative de quelque autre manière que ce soit; si, pour des raisons majeures, la Commission décide de ne pas suivre la position exprimée par le Parlement, elle doit en exposer les raisons dans une déclaration au Parlement;
(c) la Commission s’engage, si elle envisage de sa propre initiative de retirer ou de modifier une proposition législative, d’en informer au préalable le Parlement; il y a lieu d’effectuer cette notification en temps utile pour que le Parlement puisse exprimer son avis sur la question; cette notification doit exposer clairement les raisons qui amènent la Commission à conclure à la nécessité du retrait ou de la modification d’une proposition donnée; la Commission doit prendre dûment en compte l’avis du Parlement; si, pour des raisons majeures, la Commission décide de retirer ou de modifier sa proposition, et d’aller à l’encontre du souhait du Parlement, elle doit en exposer les raisons dans une déclaration au Parlement.