Mandat européen d’obtention de preuves visant à recueillir des objets, des documents et des données en vue de leur utilisation dans le cadre de procédures pénales. Décision-cadre

2003/0270(CNS)

Le Conseil a examiné les questions suivantes concernant le projet de décision-cadre:

1)         la définition des infractions, et

2)         les mesures d'exécution.

Concernant la définition des infractions, la grande majorité de délégations s'est dite favorable à la solution proposée par la Présidence autrichienne, à savoir:

  • conserver en l'état le projet de décision-cadre en ce qui concerne la liste des 32 infractions pour lesquelles la double incrimination ne peut être invoquée comme motif de refus,
  • établir un projet de déclaration du Conseil définissant certaines des infractions citées dans le texte, telles que le racisme et la xénophobie ou le sabotage, et
  • introduire un considérant concernant l'évaluation par les pairs de l'application du mandat européen d'obtention de preuves.

Le Conseil a confirmé l'accord intervenu sur le texte d'une disposition concernant certaines mesures que les États membres doivent prévoir afin de permettre l'exécution du mandat européen d'obtention de preuves. Parmi ces mesures figurent celles qu'il serait possible de prendre dans une procédure nationale similaire, notamment les perquisitions et les saisies lorsque l'infraction commise figure sur la liste des 32 infractions. Il a également été convenu qu'il devrait être possible de refuser d'exécuter le mandat européen d'obtention de preuves lorsque les mesures qui doivent être prévues ne permettent pas de procéder à l'exécution dans un cas d'espèce.