Lutte contre la fraude et la contrefaçon: sécurité des moyens de paiement autres que les espèces. Décision-cadre
OBJECTIF : présentation d’un rapport sur la mise en œuvre de la Décision-cadre 2001/413/JAI.
CONTENU : conformément à l’article 14 de la Décision-cadre du Conseil du 28 mai 2001 sur la lutte contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces, la Commission présente un 2ème rapport sur la mise en œuvre de ce texte dans les États membres.
Ce second rapport ne constitue pas une version consolidée par rapport à ce qui a déjà été adopté par la Commission (voir 1er rapport de suivi) mais porte sur les États membres qui n’avaient pas été pris en considération précédemment (AT, DK, GR, LU, NL et PT) et accessoirement sur ceux dont le traitement lors du 1er rapport méritait d’être complété ou amendé (BE et SE). Ce 2ème rapport est cependant consolidé pour ce qui concerne ces deux États membres (BE et SE). Il est convenu aussi d’intégrer les États membres ayant adhéré au 1er mai 2004, étant donné qu’ils n’avaient évidemment pas fait l’objet du 1er rapport.
Afin de permettre une lecture parallèle et comparée des deux rapports, ce 2ème rapport garde autant que possible le même plan et la même présentation que le 1er.
Conclusions opérationnelles : dans ses conclusions, le rapport indique que la majorité des États membres qui ont répondu à l’enquête de la Commission, se conforment explicitement ou, dans certains cas, implicitement à la Décision-cadre. C’est le cas pour les articles 2, 3 et 5. Deux États membres (GR et LU) n’ont pas encore pris toutes les mesures requises pour transposer intégralement la Décision-cadre car le projet de loi concerné doit encore être approuvé par le Parlement national. CY n’a pas donné à la Commission des informations suffisantes pour permettre une évaluation complète de la conformité de leur législation nationale avec les dispositions de la Décision-cadre .
L’art.4 a été transposé par la plupart des États membres bien que pour certains par le biais de dispositions très générales de leur législation. Notamment, PT a communiqué que les infractions visées à l’art.4(a) sont couvertes par les dispositions relevant de la contrefaçon et de la falsification des titres de crédit et, en ce qui concerne l’art.4(b), une modification législative sera nécessaire.
La transposition de l’article 6 relatif aux sanctions pénales est conforme bien que de manière très hétérogène.
Enfin, la quasi-totalité des États membres qui ont répondu à la Commission respectent, ou respecteront dès que leur législation en la matière entrera en vigueur, l’obligation imposée par l’article 6 d’assortir les agissements visés aux articles 2 à 4 de sanctions pénales effectives proportionnées et dissuasives.