OBJECTIF : création d'un instrument de soutien financier visant à encourager le développement économique de la communauté chypriote turque.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement 389/2006/CE du Conseil portant création d’un instrument de soutien financier visant à encourager le développement économique de la communauté chypriote turque et modifiant le règlement 2667/2000/CE relatif à l’Agence européenne pour la reconstruction.
CONTENU : le règlement vise à instaurer une aide destinée à faciliter la réunification de Chypre, en encourageant le développement économique de la communauté chypriote turque, en mettant l’accent sur l’intégration économique de l’île, l’amélioration des contacts entre les 2 communautés et la préparation à la mise en œuvre de l’acquis communautaire.
L’aide bénéficiera en particulier aux collectivités locales, aux coopératives et aux représentants de la société civile (organisations de partenaires sociaux, organisations de soutien aux entreprises, aux instances remplissant la fonction d’intérêt général dans les différentes zones de l’île), aux communautés locales ou traditionnelles, associations, fondations et ONG et personnes physiques ou morales.
Actions envisagées : l’aide est notamment utilisée pour favoriser:
Mise en œuvre et gestion de l’aide : le règlement fixe les modalités techniques de la gestion de l’aide. Il incombera à la Commission d’assurer la gestion de l’aide prévue avec l’aide d’un comité spécifique qui émettra un avis sur les projets de financement de plus de 5 mios EUR, selon les modalités détaillées au règlement. La mise en œuvre de l’aide au plan local pourra être confiée à des agences spécifiques décentralisées et en fonction de critères stricts définis au règlement. Dans ce contexte, le règlement prévoit la possibilité de confier la mise en œuvre de l’aide à l’Agence européenne pour la reconstruction (en charge normalement des projets de reconstruction dans la zone des Balkans dévastée par la guerre : Serbie-et-Monténégro, Bosnie-et-Herzégovine, Kosovo, etc.) en prévoyant la modification du règlement de base instituant cette agence afin d’étendre son mandat à la zone couverte par le présent règlement. Les actions seront, par ailleurs, mises en œuvre en appliquant le principe de la gestion partagée conformément aux dispositions pertinentes du règlement financier.
L’aide pourra prendre la forme de marchés (dans le cadre d’appels d’offres ouverts principalement aux fournisseurs des 25 États membres, de l’EEE ou des pays candidats à l’adhésion ou éventuellement d’un pays tiers, sous réserve de réciprocité), de subventions, de bonifications d’intérêts, de prêts spéciaux ou de garantie de prêts ou d’actions en matière d’assistance financière, selon des dispositions prévues au règlement. L’aide pourra également prendre en charge des frais d’études liés à la mise en place des projets, des formations ou des frais liés à la préparation ou à l’évaluation ou le suivi des projets.
Des modalités sont également prévues en matière de lutte contre la fraude et le contrôle des aides fournies.
Enfin, des modalités sont prévues dans le cadre du règlement afin de régler les éventuels conflits de propriété pouvant survenir sur l’île lors de la mise en œuvre des projets.
Le règlement fait l’objet d’une évaluation annuelle dans le cadre d’un rapport de suivi à transmettre au Conseil et au Parlement européen.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 10 mars 2006.
Remarque : le règlement prévoit qu’en cas de règlement global de la question chypriote, le Conseil devra se prononcer à l’unanimité sur les adaptations à apporter au règlement. Á noter, en outre, que rien dans le règlement ne vise à prévoir implicitement la reconnaissance d’une autorité publique autre que le gouvernement de la République de Chypre dans les zones.