Coopération transfrontalière, cohésion économique et sociale: groupement européen de coopération territoriale (GECT)

2004/0168(COD)

La Commission a présenté une proposition modifiée à la suite de l’avis du Parlement en première lecture.

La nouvelle proposition retient tels quels 17 amendements. En premier lieu, la Commission accepte de renommer le groupement «groupement européen de coopération territoriale» (GECT) dans l’ensemble du texte, de manière à refléter le fait que le groupement peut couvrir tous les types de coopération «territoriale», à savoir la coopération transfrontalière, la coopération transnationale et la coopération interrégionale.

En second lieu, la Commission accepte d’exclure la responsabilité financière des États membres lorsque le GECT est utilisé en dehors de la gestion des Fonds structurels. En outre, il y a lieu que le règlement définisse la législation applicable, qui doit être celle de l’État membre dans lequel le GECT a son siège officiel.

Une batterie de 17 autres amendements est acceptable en principe/sur le fond, sous réserve de reformulation. La Commission accepte ainsi de clarifier l’objet même du GECT: soit un GECT est constitué pour gérer un programme de coopération cofinancé par la Communauté, notamment au titre du futur objectif 3, soit il est créé pour réaliser tout autre type d’action de coopération. La Commission suggère que d’un bout à l’autre du texte, la distinction soit faite entre les «pouvoirs» ou les «compétences» des membres d’un GECT et la délégation des «tâches» au GECT .

En ce qui concerne le droit de supervision et de contrôle des États membres, le règlement doit prévoir les mesures appropriées. Il n’en reste pas moins que l’initiative en matière de création des GECT doit demeurer l’apanage des membres potentiels et qu’aucun obstacle supplémentaire ne doit être créé. Ces droits de supervision peuvent non seulement porter sur les questions relatives à la gestion des fonds, mais aussi sur le droit de vérifier si les membres peuvent déléguer l’exécution des tâches à un GECT.

La Commission propose que les dispositions déterminant les modalités de fonctionnement des groupements équivalents, constitués en vertu du droit national, dans l’État membre dans lequel le GECT a son siège s’appliquent à ce dernier, non seulement en ce qui concerne son enregistrement – comme l’a demandé le Parlement - mais aussi en ce qui concerne d’autres aspects qui ne sont pas traités par le règlement.

La Commission propose de mieux distinguer les éléments qui doivent faire l’objet de la convention et les éléments qui doivent être traités par les statuts : les statuts couvrent tous les éléments de la convention, tous les éléments mentionnés à l’article 5 consacré aux statuts et les éléments supplémentaires définis d’un commun accord par les membres. La convention, quant à elle, ne traite que des éléments permettant aux États membres de vérifier si les membres peuvent déléguer l’exécution des tâches à un GECT en application de la législation nationale correspondante et si l’objet du GECT est conforme au règlement.

Concernant la définition des «autres organismes», la Commission préfère faire référence à une définition existante (référence admise pour les Fonds structurels en général) plutôt que créer une nouvelle définition. 

Par ailleurs, deux amendements sont acceptés en partie: la Commission est ainsi d’accord pour que la convention soit notifiée aux États membres concernés et au Comité des régions. Pour ce qui est des organes obligatoires des GECT, la Commission définit l’assemblée comme un organe obligatoire à l’article 6, paragraphe 1.