Produits agricoles et denrées alimentaires: spécialités traditionnelles garanties (abrog. règlement (CEE) n° 2082/92)
En adoptant le rapport de Friedrich-Wilhelm GRAEFE ZU BARINGDORF (Verts/ALE, DE), le Parlement européen a approuvé la proposition de règlement relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires, sous réserve des amendements suivants :
- s'agissant de l'extension du champ d'application du règlement aux produits provenant des pays tiers et afin d’éviter le risque de confusion entre symbole communautaire et provenance du produit, il est nécessaire d'indiquer sur l'étiquetage le lieu d'origine et le lieu de transformation du produit agricole ou de la denrée alimentaire commercialisé(e) portant indication d'une spécificité traditionnelle garantie ;
- si la demande d'enregistrement d'un produit agricole ou d'une denrée alimentaire émane d'un groupement de pays tiers, la Commission doit pouvoir demander toutes les informations nécessaires prouvant la compatibilité avec les dispositions communautaires (protection de l’environnement, hygiène des denrées alimentaires, bien-être des animaux et protection des travailleurs) ;
- la définition du terme « traditionnel doit être modifiée : pour qu'un produit soit considéré comme présentant les caractéristiques d'un produit traditionnel, il doit avoir été utilisé sur le marché avant la Seconde Guerre mondiale, conformément à ce qui est généralement reconnu dans le monde entier ;
- le registre des spécialités traditionnelles garanties reconnues au niveau communautaire doit être facilement accessible aux consommateurs et aux producteurs et être publié par la Commission sur l’Internet ;
- les dénominations qui seront utilisées pour enregistrer des produits sur la base du règlement ne peuvent en aucun cas reprendre des dénominations qui ont déjà été enregistrées pour des appellations d'origine ou des indications géographiques ;
- la durée de la période au cours de la laquelle il peut être fait opposition doit être fixée à trois mois, pour éviter des retards inutiles aux demandeurs ;
- la Commission doit procéder à l'examen de la demande d’enregistrement dans un délai de quatre mois et le traitement des demandes doit être clôturé au plus tard dans les six mois suivant la réception de la demande ;
- l’enregistrement doit faire l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne et sur l'Internet, comportant également la référence de la publication du cahier des charges ;
- les organismes privés de contrôle déjà existants disposent d'un délai d'un an à compter de la date de publication du règlement pour se faire accréditer ;
- seuls les organismes publics de contrôle (et non privés) doivent avoir le pouvoir de faire respecter le règlement ;
- l'utilisation des mentions des produits transformés doit faire l'objet d'une autorisation en bonne et due forme de la part du groupement qui a obtenu la reconnaissance ;
- enfin, il n'y a pas lieu de compliquer la procédure de comitologie par deux réglementations de comités différentes.