Produits agricoles et denrées alimentaires: appellation d'origine, indication géographique (abrog. règlement (CEE) n° 2081/92)

2005/0275(CNS)

En adoptant le rapport de Friedrich-Wilhelm GRAEFE ZU BARINGDORF (Verts/ALE, DE), le Parlement européen a approuvé, sous réserve d’amendements,  la proposition de règlement relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires.

Les amendements adoptés en plénière concernent les points suivants :

- s'agissant de l'extension du champ d'application du règlement aux produits provenant des pays tiers et afin d’éviter le risque de confusion entre le logo communautaire et la provenance du produit, il est nécessaire d'introduire l'obligation d'indiquer clairement sur l'étiquette le lieu d'origine et de transformation du produit ;

- les symboles communautaires (AOP, IGP et STG) doivent être différenciés par des codes couleurs spécifiques pour chacun d'entre eux ;

- par « appellation d'origine», il faut entendre: le nom d'une région, d'un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays, qui sert à désigner ou à identifier un produit agricole ou une denrée alimentaire dont la production, la transformation, l'élaboration mais aussi le conditionnement ont lieu dans l'aire géographique délimitée ;

- la notion d’ «indication géographique » est clarifiée: une indication ou le nom d'une région, d'un lieu déterminé ou d'un pays qui sert à désigner et/ouà identifier un produit agricole ou une denrée alimentaire ;

-au terme d'une période de transition appropriée, mais au plus tard dix ans après l'entrée en vigueur du règlement, toutes les opérations de production, d'élaboration et de transformation doivent être exécutées dans les limites de l'aire géographique. Lorsque des matières premières proviennent d'une autre aire géographique ou d'une aire plus vaste que la région de transformation, leur utilisation pourra être autorisée dans des conditions strictes ;

- un examen immédiat de la demande d'enregistrement par l'État membre, le cas échéant en collaboration avec les autorités régionales, s'impose pour tous les opérateurs concernés ;

- le cahier des charges doit faire l'objet d'un examen de la part de la Commission ;

- si certains éléments de la demande s'avèrent insuffisants, la Commission est en droit d'exiger du demandeur d'un pays tiers toute information complémentaire pertinente, y compris une copie du cahier des charges ;

- la durée de la période au cours de la laquelle il peut être fait opposition à une demande doit être fixée à trois mois, pour éviter des retards inutiles aux demandeurs ;

- la Commission doit procéder à l'examen de la demande d’enregistrement dans un délai de six mois et le traitement des demandes doit être clôturé au plus tard dans les six mois  suivant la réception de la demande ;

- dans un délai de six mois à compter de la date de publication au Journal officiel de l'Union européenne, tout État membre ou pays tiers peut s'opposer à l'enregistrement envisagé ;

- l’enregistrement doit faire l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne et sur l'Internet, comportant également la référence de la publication du cahier des charges ; 

- les États membres doivent désigner un organisme officiel chargé du contrôle et de la surveillance du respect de la réglementation communautaire en matière d'indication géographique. Les titulaires de droits peuvent saisir l'organisme de contrôle national concerné par le biais de plaintes et lui demander d'intervenir pour protéger leur dénomination enregistrée. La liste de ces organismes de contrôle doit être publiée au Journal officiel de l'Union européenne et régulièrement mise à jour ;

- la demande d'annulation de l’enregistrement d’une IGP ou d’une AOP doit faire l'objet d'une consultation des parties intéressées au sein de l'État membre concerné. Durant une période de cinq années suivant la publication de l'annulation au Journal officiel de l'Union européenne, l'appellation protégée ne peut être utilisée pour l'enregistrement de la marque conformément au règlement 40/94/CE sur la marque communautaire ;

- l'utilisation des mentions des produits transformés doit faire l'objet d'une autorisation en bonne et due forme de la part du groupement qui a obtenu la reconnaissance ;

- enfin, les condiments et en particulier les méthodes d'exploitation du sel doivent figurer dans le champ d'application de l'Annexe I, car ils peuvent présenter une valeur culinaire et économique importante.